Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 19 déc. 2024, n° 2207989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2207989 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Jdéveloppement Millétoiles |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 septembre et 6 décembre 2022, la société Jdéveloppement Millétoiles demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 août 2022 par lequel le maire de la commune de Charleval lui a interdit de tirer un feu d’artifice le 27 août 2022, à 22 heures 30, au château de Bonneval ;
2°) de condamner la commune de Charleval à l’indemniser du préjudice que lui a causé cet arrêté.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté n’est motivé ni en fait ni en droit ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’un feu d’artifice n’est pas soumis à autorisation et que l’arrêté du 21 juin 2022 exclut les spectacles pyrotechniques de l’interdiction des pétards, pièces d’artifices, fusées de détresse et autres matériels sur le département ;
— il est entaché d’une « erreur manifeste d’appréciation » ;
— il est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, la commune de Charleval conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les moyens soulevés par la société Jdéveloppement Millétoiles ne sont pas fondés ;
— des arrhes ont été conservées par la société requérante à hauteur de 1 500 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 ;
— l’arrêté préfectoral n°139-2022 du 02 août 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Forest,
— les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
— et les observations de M. A, gérant de la société Jdéveloppement Millétoiles.
Considérant ce qui suit :
1. La société Jdéveloppement Millétoiles, spécialisée dans le domaine des spectacles pyrotechniques privés et publics a signé, le 16 juin 2022, un contrat avec la société Petit Ami pour organiser un tir de feux d’artifice le 27 août 2022 au château de Bonneval à l’occasion d’un mariage. La déclaration en préfecture a été faite le 27 juillet 2022. Par arrêté du 3 août 2022, le maire de la commune de Charleval a interdit ce feu d’artifice. Le recours gracieux et la demande d’indemnisation à hauteur de 2 500 euros, introduits par la société requérante le 30 août 2022, ont été rejetés par décision expresse du 8 septembre 2022 de la commune de Charleval. La société Jdéveloppement Millétoiles demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 3 août 2022 et l’indemnisation du préjudice que lui a causé cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’indemnisation :
2. En premier lieu, pour édicter la mesure de police incriminée, le maire de la commune de Charleval a visé les textes applicables, notamment l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et l’arrêté préfectoral n° 139-2022 du 02 août 2022 instaurant l’état de crise de sécheresse sur les secteurs de l’Huveaune Aval, de l’Huveaune Amont, du Réal de Jouques, maintenant l’état d’alerte renforcée sécheresse sur le secteur de l’Arc Amont, de la Touloubre Amont, maintenant l’état d’alerte sécheresse sur le secteur de l’Arc Aval, de la Crau, de la Crau Sud Alpilles, de la Touloubre Aval, du Littoral Ouest de Marseille, du Littoral Est de Marseille, et maintenant l’état de vigilance sécheresse sur le reste du département des Bouches-du-Rhône, et a retenu les conditions climatiques très défavorables constatées dans le département des Bouches-du-Rhône. Par suite, l’arrêté attaqué comportant l’ensemble des éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’il est entaché d’une insuffisance de motivation.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 2 du décret du 31 mai 2010 relatif à l’acquisition, la détention et l’utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre : « Pour l’application du présent décret, on entend par » spectacle pyrotechnique " tout spectacle présenté devant un public dans le cadre d’une manifestation publique ou privée comprenant soit : a) Des artifices de divertissement de la catégorie 4 ou des articles pyrotechniques destinés au théâtre de la catégorie T2 ; b) Des artifices de divertissement des catégories 2 ou 3, ou des articles pyrotechniques destinés au théâtre de la catégorie T1, dont la quantité totale de matière active est supérieure à 35 kg « . Et aux termes de l’article 4 du même décret : » L’utilisation lors d’un spectacle pyrotechnique des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre est soumise aux obligations suivantes : 1° L’organisateur d’un spectacle pyrotechnique doit en faire la déclaration préalable au maire de la commune et au préfet du département où se déroulera le spectacle un mois au moins avant la date prévue 2° La mise en œuvre des artifices de la catégorie 4 et des articles pyrotechniques destinés au théâtre de la catégorie T2 ne peut être effectuée que par des personnes titulaires ou sous le contrôle direct de personnes titulaires () ".
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs ». Aux terme de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure () ».
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, si l’utilisation d’artifices de divertissement et d’articles pyrotechniques destinés au théâtre lors d’un spectacle pyrotechnique n’est pas soumise à autorisation préalable mais à une simple déclaration, le maire de la commune, qui est investi des pouvoirs de police et est chargé d’assurer la sécurité publique, peut interdire une telle utilisation pour ce motif, notamment dans le cadre de la prévention des incendies. Par suite, la décision contestée qui interdit un tir de feu d’artifices le 27 août 2022 pour des motifs tirés de la sécurité publique n’est pas entachée d’une erreur de droit.
6. En troisième lieu, aux termes de l’arrêté préfectoral du 2 août 2022 instaurant l’état d’alerte renforcée sécheresse sur la Durance, maintenant l’état de crise sécheresse sur les secteurs de l’Huveaune Aval, de l’Huveaune Amont, du Réal de Jouques, maintenant l’état d’alerte renforcée sécheresse sur le secteur de l’Arc Amont, de la Touloubre Amont, maintenant l’état d’alerte sécheresse sur le secteur de l’Arc Aval, de la Crau, de la Crau Sud Alpilles, de la Touloubre Aval, du Littoral Ouest de Marseille, du Littoral Est de Marseille, et maintenant l’état de vigilance sécheresse sur le reste du département des Bouches-du-Rhône : « considérant les données de Météo France sur le cumul du déficit de précipitation dans le département depuis janvier 2022, le niveau historiquement bas de l’humidité superficielle des sols sur l’ensemble du département, les températures supérieures à la moyenne en juillet 2022 ».
7. Pour interdire le tir du feu d’artifice le 27 août 2022, le maire de Charleval, après avoir visé cet arrêté préfectoral du 2 août 2022, s’est fondé sur la circonstance qu’il existait un risque pour la sécurité publique compte tenu des conditions climatiques très défavorables constatées dans le département des Bouches-du-Rhône. Si la société requérante soutient que le tir du feu d’artifice prévu devant s’effectuer depuis un champ de citrouilles de très grande taille jouxtant une allée de platanes, celui-ci ne revêtait aucun danger, la réalité de ces allégations ne ressort pas des pièces du dossier, alors qu’au demeurant les espaces naturels ont présenté, durant tout l’été 2022, un caractère particulièrement inflammable du fait d’une situation de sécheresse inhabituelle et durable. A supposer qu’il ait plu les 15 et 19 août 2022, ce qui ne résulte pas des pièces du dossier, les éléments produits par la société requérante n’étant pas explicites, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision qui a été prise à une date antérieure et alors que l’état de vigilance sécheresse était toujours en cours à cette date du 3 août 2022 de même qu’à la date envisagée pour le feu d’artifice. Par suite, le moyen selon lequel la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
8. En quatrième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société requérante doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions indemnitaires.
Sur les frais liés au litige :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
11. Il résulte de ces dispositions qu’une collectivité publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle, en plus des travaux normalement effectués par ses services. Dans ces conditions, les conclusions présentées sur ce fondement par la commune de Charleval, qui ne fait pas état de tels frais, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Jdéveloppement Millétoiles est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Charleval, présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Jdéveloppement Millétoiles et à la commune de Charleval.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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