Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique f christophe, 4 avr. 2025, n° 2300348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300348 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2023 transmise par ordonnance de renvoi de la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 10 mars 2023, et un mémoire enregistré le 10 mars 2025, Mme B A, représentée par Me A, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision de rejet née implicitement à la suite de son recours gracieux du 25 octobre 2022 formé contre son titre de pension n° B 22 056806 Y émis par arrêté du 10 octobre 2022 ;
2°) d’enjoindre à la direction générale des finances publiques d’établir un nouveau titre de pension prenant en compte son indice majoré 1982 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’une double erreur de droit en ce que, d’une part, elle n’a pas pris en compte le nouvel indice majoré qu’elle a occupé pendant plus de six mois, et d’autre part, la direction générale des finances publiques (DGFIP) s’est livrée à une interprétation erronée des textes légaux et réglementaires ;
— l’interprétation erronée des textes légaux et réglementaires par la DGFIP est contraire au principe constitutionnel d’égalité de traitement des agents publics.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées:
— le rapport de M. C,
— les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, médecin de l’éducation nationale hors classe, a bénéficié d’une revalorisation indiciaire à compter du 1er janvier 2021 avec un indice nouveau majoré à 1982, par un arrêté du recteur de l’académie de Clermont-Ferrand du 23 novembre 2021. Elle a été admise à faire valoir ses droits à une pension de retraite à compter du 1er décembre 2022, par un nouvel arrêté du 10 mars 2022 du même recteur. Par un arrêté du 10 octobre 2022, un titre de pension a été émis par le chef du service des retraites de l’Etat. Ayant constaté l’absence de prise en compte de son nouvel indice majoré, Mme A par un courrier du 25 octobre 2022 a formé un recours gracieux contre ce titre. Mme A demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de l’Etat :
« I. – Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu’il résulte de l’application de l’article L. 13 par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l’indice correspondant à l’emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l’emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d’une manière effective, sauf s’il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire. (). » Aux termes de l’article L. 63 du même code : « Toute perception d’un traitement ou solde d’activité soit au titre d’un emploi ou grade conduisant à pension du présent code, quelle que soit la position statutaire de l’agent qui en bénéficie, soit en qualité de fonctionnaire stagiaire est soumise au prélèvement de la retenue visée aux articles L. 61 et L. 62 même si les services ainsi rémunérés ne sont pas susceptibles d’être pris en compte pour la constitution du droit ou pour la liquidation de la pension. Aucune pension ne peut être concédée si le versement des retenues exigibles n’a pas été effectué. ».
3. Il résulte du I de l’article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite qu’un fonctionnaire ne peut légalement prétendre à ce que sa pension soit liquidée sur la base du traitement afférent au dernier indice obtenu avant la cessation des services valables pour la retraite que dans la mesure où il justifie, à cette date, de six mois de services effectifs dans les grade, classe et échelon correspondant à cet indice.
4. Il résulte de l’instruction que dans le cadre d’une concertation interministérielle dématérialisée réalisée du 9 au 13 juillet 2021 organisée dans le but de renforcer l’attractivité de la médecine de prévention, plusieurs mesures ont été décidées en direction des médecins du travail destinées notamment à revaloriser leurs rémunérations. Dans le compte rendu de cette concertation était inclus un référentiel de rémunération sous la forme d’un tableau permettant ladite revalorisation, calculée au regard de l’ancienneté des médecins concernés ainsi que de leurs sujétions particulières, sans mention de modifications affectant la grille indiciaire de ces fonctionnaires. La mise en œuvre de cette revalorisation s’est traduite pour Mme A par la prise par le recteur de l’académie de Clermont-Ferrand d’un arrêté du 21 novembre 2021 portant sa rémunération à l’indice nouveau majoré de 1982 compte-tenu de son ancienneté et de sa sujétion particulière l’amenant à intervenir dans deux départements, conformément aux indications du compte rendu de la concertation interministérielle. Toutefois, cette revalorisation certes calculée à partir d’un indice majoré n’a pas été retranscrite et par conséquent n’a pas modifié la grille indiciaire ni la structure des grades des médecins de l’éducation nationale telle que prévue à l’article 4-1 du décret n° 2009-1303 du 26 octobre 2009 modifié fixant l’échelonnement indiciaire applicable à certains corps et emplois relevant du ministère chargé de l’éducation nationale, ni impliqué un reclassement des fonctionnaires dans un nouveau grade/classe/échelon. S’agissant du courriel du 1er octobre 2021 de la cheffe de division des personnels d’encadrement et IATSSE selon lequel la revalorisation de sa rémunération aurait une incidence sur sa retraite, il est sans influence sur la légalité de son titre de pension. Il lui appartient, si elle s’y croit fondée, de demander à l’administration l’indemnisation du préjudice de pension en résultant pour elle. Enfin, la circonstance qu’elle s’est acquittée de retenues pour pension calculées sur un traitement correspondant à un indice supérieur à celui retenu pour le calcul de sa pension de retraite est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Dès lors, c’est sans erreur de droit que le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a retenu l’indice nouveau majoré de 1067 pour le calcul de sa pension, et a rejeté sa demande de révision de sa pension.
5. En dernier lieu, Mme A soutient que l’interprétation erronée des textes légaux et réglementaires relatifs à la liquidation de la retraite par la DGFIP est contraire au principe constitutionnel d’égalité de traitement des agents publics. Le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit. En outre, s’agissant de fonctionnaires, le principe d’égalité de traitement n’est susceptible de s’appliquer qu’entre agents du même corps. En l’espèce, la requérante n’établit pas se trouver dans une situation différente de celle des autres médecins de l’éducation nationale de même grade, ayant bénéficié comme elle d’une revalorisation de rémunération et dont la pension a été liquidée sur le fondement de l’article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 25 octobre 2022 rejetant implicitement son recours gracieux contre son titre de pension du 10 octobre 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par l’intéressée doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
8. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent, dès lors, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme A est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
Le magistrat désigné,
F. C
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne
au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière,
M. D
if
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