Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 27 mars 2025, n° 2502097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502097 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 24 février 2025, N° 2503449 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2503449 du 24 février 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé la requête de M. E D au tribunal administratif de Versailles.
Par cette requête, enregistrée le 7 février 2025, M. E D demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet de Seine et Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine et Marne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine et Marne lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’une semaine sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme 2.000 euros au titre des frais de l’instance.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car il ne constitue pas de menace à l’ordre public ;
S’agissant de la décision refusant un délai pour l’éloignement :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 ce la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est également prise par une autorité incompétente
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est prise par une autorité incompétente pour ce faire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît également les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
— elle est illégale par la voie de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée et n’a pas fait l’objet d’un examen individuel ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’audition.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrées les 28 février et 14 mars 2025, le préfet de Seine et Marne doit être regardé comme concluant au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier et notamment la demande du requérant d’être assisté de Me Meffre, avocat.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Gosselin pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 mars 2025 tenue en présence de M. Rion, greffier :
— le rapport de Mme Gosselin ;
— les observations de Me Meffre qui précise que la décision attaquée a pour conséquence de déséquilibrer la situation du requérant au regard de la procédure pénale actuellement poursuivie à son égard, ce qui est de nature à rendre le procès inéquitable, dès lors qu’il ne pourra bénéficier d’une mesure alternative à la détention ;
— les observations de M. D, assisté de M. A, interprète en langue tamoul, qui indique qu’il a des problèmes politique dans son pays, qu’il n’y a plus de famille, ses parents étant en France et qu’il a été débouté du droit d’asile.
— Le préfet de Seine et Marne n’est ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E D, ressortissant de nationalité srilankaise, né le 1er août 1984 à Jaffna (Sri Lanka), est entré en France selon lui, en 2014. Par un premier arrêté du 25 juin 2021, le préfet de police de Paris a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécutée. Par le présent arrêté, le préfet de Seine et Marne a pris de nouveau à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. M. D en demande l’annulation par la présente requête.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par un arrêté du 26 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation de signature à Mme C B, attachée d’administration d’Etat, signataire de l’arrêté contesté, aux fins de signer toute mesure et notamment les mesures d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En second lieu, l’arrêté en litige visent les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D, dont les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, pour fixer le pays de destination et lui faire interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. Il rappelle notamment son interpellation pour préparation ou participation à une association de malfaiteurs en vue de trafic illégale de migrants ainsi que la précédente obligation de quitter le territoire français prise à son encontre en 2021. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoient que « - 1 – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. M. D soutient que la décision attaquée méconnaît ces stipulations. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si, comme il l’indique, le requérant est entré en France en 2014, il ne produit aucun document transfrontalier. Il ne maîtrise aucunement la langue française. Il a déjà fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français par le préfet de police de Paris le 25 juin 2021 qu’il n’a pas exécutée. Il ne conteste pas les faits mentionnés dans la décision attaquée selon lesquels il serait connu des forces de l’ordre pour harcèlement moral répété, conduite d’un véhicule sans permis de conduire, usurpation d’identité, recel de bien et violence avec usage ou menace d’une arme. De même, il ne justifie ni de famille ni d’aucune intégration professionnelle ou associative. Au surplus, son comportement, tel que rappelé dans les visas de la décision attaquée constitue une menace de troubles à l’ordre public. Par suite, le préfet n’a aucunement méconnu les stipulations précitées.
7. A la barre, M. D soutient que l’obligation de quitter le territoire français va le placer en situation défavorable lors de son procès pénal dès lors qu’il ne pourra bénéficier d’une mesure alternative à la détention. Selon lui, la décision attaquée mènerait à un procès inéquitable. Toutefois, non seulement les stipulations de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent utilement être invoquées devant les juridictions administratives mais encore le prononcé d’une mesure alternative à la détention ne relève que de la supposition. Par suite, l’obligation de quitter le territoire français ne peut être considérée comme étant de nature à rendre inéquitable la procédure actuellement pendante devant un autre ordre de juridiction.
Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire :
8. Pour les motifs rappelés aux points 3, 4 et 6 ci-dessus, la décision attaquée a été prise par une autorité compétente, est suffisamment motivée et ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Par ailleurs, et pour les mêmes motifs que ceux rappelés au point 6, la décision attaquée n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
10. Pour les motifs rappelés aux points 3, 4 et 6 ci-dessus, la décision attaquée a été prise par une autorité compétente, est suffisamment motivée et ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. Pour les motifs rappelés aux points 3, 4 et 6 ci-dessus, la décision attaquée a été prise par une autorité compétente, est suffisamment motivée et ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Par ailleurs, la décision attaquée rappelle que l’intéressé présente un risque pour l’ordre public et ne produit aucun élément établissant qu’il encourrait un quelconque risque en cas de retour dans son pays d’origine. Il ressort d’ailleurs des échanges à la barre qu’il a été débouté d droit d’asile.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D tendant à l’annulation des arrêtés du préfet de Seine et Marne du 4 février 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en injonction et celles portant sur les frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet de Seine et Marne.
Lu en audience publique le 27 mars 2025
Le magistrat désigné,
signé
C. Gosselin Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet de Seine et Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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