Rejet 19 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 déc. 2022, n° 2211564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2211564 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, M. B A représenté par Me Granvillier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 2 novembre 2022, par laquelle le directeur du service interacadémique des examens et concours a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 5 juillet 2022 portant sur les admissions au baccalauréat et la décision administrative de rejet du 5 juillet 2022 par laquelle le directeur du service interacadémique des examens et concours a donné une décision défavorable à l’obtention du baccalauréat 2022 ;
2°) d’enjoindre au service interacadémique des examens et concours de procéder à une nouvelle délibération en prenant en considération l’erreur de retranscription de note de la matière sciences de l’ingénieur avant le 1er janvier 2023.
M. A soutient que :
Sur l’urgence :
— il ne peut plus s’inscrire à l’institut supérieur de l’audiovisuel qui avait donné un avis favorable à son inscription en BTS pour la rentrée de septembre 2022.
— il est inscrit en candidat libre pour la session 2023 mais envisage les épreuves avec beaucoup de stress : il devra repasser l’ensemble des épreuves à l’exception du grand oral et de sciences de l’ingénieur.
— les effets de ces décisions entrainent des coûts : il a dû s’inscrire à une formation au diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture ; il souhaite devenir infirmier ;
Sur le doute sérieux quant la légalité de la décision attaquée :
— il y eu une erreur de retranscription de la note de sciences de l’ingénieur ; cette dernière s’élève à 10 au lieu de 5 ce qui l’a conduit à passer les épreuves de rattrapage ; sa moyenne au premier groupe est de 9,59 et non pas de 8,79 ; le jury n’a pu apprécier ses mérites sur les notes réellement obtenues ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, le directeur du service interacadémique des examens et concours conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
Sur la recevabilité :
— la requête est irrecevable : elle est dirigée à l’encontre d’un acte préparatoire à la décision d’admission ou de non-admission prise par le jury d’examen : le requérant sollicite la suspension de l’exécution de la délibération du 4 juillet 2022 notifiée par un relevé de notes du 5 juillet 2022 par laquelle le jury a arrêté ses résultats à l’issue des épreuves du premier groupe et l’a autorisé à se présenter aux épreuves du second groupe et non de la délibération prise après les épreuves du second groupe ;
— la requête est irrecevable pour un second motif : sa tardiveté ; le recours gracieux du 3 septembre ne lui a été communiqué que par une lettre remise aux services postaux le 23 septembre 2022 ; or, le requérant était informé de son refus d’admission par le relevé de notes édité le 8 juillet 2022 qui comportait au verso la mention des délais et voies de recours à l’encontre de la décision du jury du 7 juillet 2022 : le délai de recours contentieux contre cette décision courait jusqu’au 9 septembre 2022 ; or la requête en annulation a été enregistrée le 29 novembre 2022 : elle est donc tardive et partant la présente requête en référé ;
Sur l’urgence :
— l’inscription en BTS est caduque depuis le 15 novembre 2022 ;
— l’accès à la formation d’auxiliaire de puériculture n’est soumise à l’obtention d’aucun diplôme ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— l’administration peut corriger à tout moment une erreur matérielle commise au détriment du candidat si cette correction n’a pas d’incidence sur la délibération du jury : les relevés de notes notifiés les 5 et 8 juillet 2022 sont entachés d’une erreur matérielle mais le relevé de notes rectificatif du 2 novembre 2022 a eu pour seul effet de porter sa moyenne finale de 9,27 à 9,59 sur 20 ; il lui manque 41 points par rapport au seuil d’admission ;
— si le jury qui a statué sur son cas a parfois rajouté des points par rapport aux notes, c’est un maximum de 13 points à l’issue des épreuves du premier groupe et huit points à l’issue des épreuves du second groupe ;
Vu :
— la décision attaquée du 2 novembre 2022 et la copie de la requête n° 2111543 aux fins d’annulation présentée contre cette décision ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 12 décembre 2022 en présence de Mme Zdini, greffière d’audience, M. C a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Granvillier représentant M. A, présent, qui persiste en tous points dans les termes de la requête ;
— les observations de M. D, chargé de mission juridique, représentant le SIEC qui persiste en tous points dans les termes de ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, élève du lycée Maurice Rondeau à Bussy-Saint-Georges (Seine-et-Marne) a échoué à la session 2022 du baccalauréat général ; il n’a pas été admis ayant obtenu une moyenne de 9,59 sur 20 à l’issue des deux groupes d’épreuves ; M. A demande la suspension de l’exécution de la décision du 2 novembre 2022, portant relevé de notes rectificatif confirmant la décision du jury du 7 juillet 2022 l’ajournant à ces épreuves.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; l’article L. 522-1 dudit code dispose : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () » ; enfin aux termes du premier alinéa de l’article R.522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
Sur la recevabilité :
3. Quand bien même M. A serait regardé comme demandant la suspension de la délibération finale du jury en date du 7 juillet 2022, prononçant son ajournement à l’issue du second groupe d’épreuves pour le baccalauréat 2022, il n’a effectué un recours gracieux à l’encontre de cette décision, dont il avait eu connaissance par un relevé de notes le 8 juillet 2022 portant mention des délais et voies de recours que le 23 septembre 2022 ; le délai de recours contentieux à l’encontre de cette décision expirait le 9 septembre 2022 ; est à cet égard sans incidence la démarche entreprise auprès du médiateur de l’éducation nationale ; or le recours de M. A aux fins de suspension de la décision attaquée n’a été enregistré par le présent tribunal que le 30 novembre 2022 ; sa requête est dès lors irrecevable et il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Le juge des référés,
Signé: J. R C
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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