Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 mars 2026, n° 2604041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2604041 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Benachour Chevalier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 3 novembre 2025 par laquelle les autorités consulaires françaises aux Comores ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’entrepreneur – profession libérale ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 3 novembre 2025 par laquelle les autorités consulaires françaises aux Comores ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’entrepreneur – profession libérale ;
3°) d’enjoindre à aux autorités consulaires françaises aux Comores de lui délivrer un visa de long séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* la décision ne lui permet pas d’exercer sa profession d’avocat alors qu’il a prêté serment au barreau de Paris 27 mai 2024 ; cette situation lui cause des préjudices financiers puisqu’il demeure tenu aux paiements des cotisations auprès des différents organismes professionnels corporatistes ; il est contraint de recourir aux services d’avocats postulants pour le représenter aux audiences en France ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* il justifie de sa situation professionnelle et des conditions de son séjour en France ;
* la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’erreur d’appréciation et d’erreur manifeste d’appréciation ;
* la motivation insuffisante de la décision attaquée le prive de la possibilité effective de contester utilement les griefs qui lui sont opposés ce qui constitue une violation des droits de la défense et du caractère contradictoire de la procédure administrative.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 21 février 2026 sous le numéro 2603740 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 3 novembre 2025 par laquelle les autorités consulaires françaises aux Comores ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’entrepreneur – profession libérale ainsi que la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision des autorités consulaires françaises aux Comores.
En vertu des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui instituent un recours administratif préalable obligatoire, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l’autorité consulaire. Par suite, le juge des référés doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision qui s’y est substituée. En conséquence, d’une part, les conclusions à fins d’annulation de la décision consulaire en litige doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France et, d’autre part, les moyens dirigés contre la décision consulaire doivent être écartés comme inopérants.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, M. B… fait valoir que ce refus ne lui permet pas d’entrer en France en vue d’exercer sa profession d’avocat alors qu’il a prêté serment au barreau de Paris 27 mai 2024. Toutefois, d’une part, alors qu’il a prêté serment en mai 2024, la demande de délivrance du visa litigieux n’a été formulée que le 15 juillet 2025 sans que le délai de plus d’un an entre la prestation de serment et cette demande ne soit justifié. D’autre part, cette décision ne l’empêche pas d’exercer sa profession puisqu’il a, ainsi qu’il le reconnaît, recours aux services d’avocats postulants pour le représenter aux audiences en France. Si cette situation lui cause des préjudices financiers puisqu’il demeure tenu aux paiements des cotisations auprès des différents organismes professionnels corporatistes, une telle circonstance ne constitue pas une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France rejetant son recours contre la décision des autorités consulaires françaises aux Comores du 3 novembre 2025. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 3 mars 2026.
Le juge des référés,
F. HUIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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