Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 févr. 2026, n° 2601345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601345 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2026, M. B… A… saisit le tribunal d’un litige relatif au certificat d’urbanisme opérationnel par lequel le maire de Mouilleron-Saint-Germain a déclaré réalisable le projet de division de parcelle en vue de la construction d’une maison d’habitation sur la parcelle cadastrée AB07.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. ».
Par sa requête, M. A… se borne à demander au tribunal un réexamen de son dossier sans assortir sa requête de l’exposé de moyens de droit et d’une argumentation susceptible d’établir l’illégalité de la décision attaquée. Par ailleurs, il n’appartient pas au juge administratif de réexaminer les certificats d’urbanisme afin de tenir compte des suggestions des pétitionnaires. Sa requête n’est ainsi assortie d’aucune conclusion susceptible d’être examinée au contentieux par le tribunal et ne peut être interprétée comme contestant une décision identifiée ou recherchant la responsabilité d’une personne publique. Dès lors, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, elle est entachée d’une irrecevabilité manifeste que le tribunal est en droit de retenir sans avoir au préalable invité son auteur à la régulariser. Par suite, elle ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nantes, le 12 février 2026.
Le président,
T. Giraud
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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