Non-lieu à statuer 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 4 juil. 2025, n° 2510397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510397 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 11 juin, 30 juin et 1er juillet 2025 sous le n° 2510097, M. C B, représenté par Me Genet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d’asile ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Il doit être regardé comme soutenant que :
S’agissant de l’arrêté portant transfert aux autorités espagnoles :
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect à sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’arrêté portant assignation à résidence :
— son édiction n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
— il ne présente aucun risque de fuite ; l’administration ne justifie pas de la nécessité de la mesure d’assignation à résidence, laquelle est par ailleurs disproportionnée ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect à sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2025.
II. Par une requête enregistrée le 17 juin 2025 sous le n° 2510397, M. C B, représenté par Me Genet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d’asile ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Il doit être regardé comme soutenant que :
S’agissant de l’arrêté portant transfert aux autorités espagnoles :
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect à sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’arrêté portant assignation à résidence :
— son édiction n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
— il ne présente aucun risque de fuite ; l’administration ne justifie pas de la nécessité de la mesure d’assignation à résidence, laquelle est par ailleurs disproportionnée ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect à sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de Maine-et-Loire, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile';
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les requêtes tendant à l’annulation des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers faisant l’objet d’une assignation à résidence et des décisions accompagnant ces mesures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er juillet 2025 :
— le rapport de M. Tavernier, magistrat désigné,
— les observations de Me Genet, avocat de M. B, qui, d’une part, déclare que la requête enregistrée sous le n° 2510397 constitue un doublon de la requête enregistrée sous le n° 2510097 et, d’autre part, conclut aux mêmes fins que la requête n° 2510097, par les mêmes moyens,
— et les observations de M. B,
— le préfet de Maine-et-Loire n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen né le 25 mars 2002, est entré en France, selon ses déclarations, le 20 mars 2025 et s’y est maintenu sans être munie des documents et visas exigés par les textes en vigueur. L’intéressé s’est présenté le 2 avril 2025 à la préfecture de la Loire-Atlantique en vue d’y déposer une demande d’asile. La consultation du fichier Eurodac, consécutive au relevé de ses empreintes digitales, a révélé qu’il avait franchi irrégulièrement la frontière espagnole dans les douze mois précédant sa demande d’asile. Saisies par les autorités françaises le 9 avril 2025, les autorités espagnoles ont accepté leur responsabilité par accord explicite du 29 avril 2025. Par un arrêté du 15 mai 2025, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par un arrêté du 27 mai 2025, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son assignation à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de quarante-cinq jours. Par ses requêtes, M. B demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la requête n° 2510397 :
2. La requête enregistrée sous le n° 2510397 le 17 juin 2025 constitue un doublon de la requête enregistrée sous le n° 2510097. En conséquence, il y a lieu d’ordonner la radiation de la requête n° 2510397 des registres du greffe du tribunal. Les productions qui l’accompagnaient sont versées à l’appui de la requête n° 2510097.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Par une décision du 16 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis
M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 15 mai 2025 portant transfert aux autorités espagnoles :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Si M. B soutient qu’il dispose d’attaches personnelles sur le territoire français, notamment sa compagne et son cousin, lequel réside en France sous couvert d’un titre de séjour, il n’apporte aucun élément permettant d’apprécier l’intensité et la continuité des liens l’unissant à ces derniers. Par suite, et quand bien même l’intéressé maitriserait la langue française, se montrerait désireux de travailler et respecterait les lois et les valeurs de la République, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaitrait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’il serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 mai 2025 portant transfert aux autorités espagnoles.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 27 mai 2025 portant assignation à résidence :
7. D’une part, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. / Lorsqu’un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l’étranger, il est immédiatement mis fin à l’assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. / En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / () ».
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage ». Et aux termes de l’article L. 733-2 du même code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. () ». Enfin, aux termes de l’article R. 733- 1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : » 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
9. Les mesures contraignantes prises par le préfet, sur le fondement des dispositions de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
10. En premier lieu, il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
11. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué fait obligation au requérant de se présenter tous les mardis et mercredis, sauf jours fériés, à 8h00, au commissariat central de police de Nantes et lui fait interdiction de sortir du département de la Loire-Atlantique sans autorisation préalable. Cette mesure d’assignation vise à assurer l’exécution de son transfert dès lors que les conditions seront réunies. La circonstance, à la supposer établie, que l’intéressé ne présente pas de risque de fuite, ne fait pas obstacle à ce que puisse être édictée à son encontre, dans l’attente de l’exécution de son transfert, une assignation à résidence. Par ailleurs, le requérant n’établit pas que l’obligation d’assignation et les modalités d’application mises en œuvre pour en assurer le respect seraient incompatibles avec sa situation personnelle, notamment familiale ou professionnelle. Si ce dernier soutient justifier d’une insertion sociale et culturelle en France, cette circonstance, au demeurant non établie, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué, eu égard au motif qui le fonde. Les mesures prononcées par l’arrêté litigieux apparaissent ainsi nécessaires et adaptées et ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi. Dès lors, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait disproportionné, ni qu’il méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’il serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
12. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 mai 2025 portant assignation à résidence.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2510397 est radiée des registres du greffe du tribunal. Ses productions sont versées à l’appui de la requête n° 2510097.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentée par M. B dans l’instance n° 2510097.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2510097 est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Genet.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
T. TAVERNIERLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2510097, 2510397
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