Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 4 nov. 2025, n° 2312082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2312082 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 11 décembre 2023, N° 22PA01352 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, et un mémoire de production enregistré le 1er juin 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Rebeva, représentée par Me Jorion, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n°54336 émis le 28 février 2020 par la ville de Paris ;
2°) de la décharger du paiement de la somme de 9 791,84 euros relative aux droits de voirie additionnels concernant les dispositifs de chauffage réclamés par la ville de Paris au titre de l’année 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’avis des sommes à payer est entaché d’un vice de forme et de procédure ;
- la matérialité des faits n’est pas établie.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2025 la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 janvier 2025.
Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, et un mémoire de production enregistré le 1er juin 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Rebeva, représentée par Me Jorion, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n°52318 émis le 24 février 2020 par la ville de Paris ;
2°) de la décharger du paiement de la somme de 9 695,03 euros relative aux droits de voirie additionnels concernant les dispositifs de chauffage réclamés par la ville de Paris au titre de l’année 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’avis des sommes à payer est entaché d’un vice de forme et de procédure ;
- la matérialité des faits n’est pas établie.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2025 la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 janvier 2025.
Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Rebeva, représentée par Me Jorion, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n°47924 émis le 18 février 2020 par la ville de Paris ;
2°) de la décharger du paiement de la somme de 9 504,04 euros relative aux droits de voirie additionnels concernant les dispositifs de chauffage réclamés par la ville de Paris au titre de l’année 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’avis des sommes à payer est entaché d’un vice de forme et de procédure ;
- la matérialité des faits n’est pas établie.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2025 la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 janvier 2025.
Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, et un mémoire de production enregistré le 1er juin 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Rebeva, représentée par Me Jorion, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n°51276 émis 21 février 2020 par la ville de Paris ;
2°) de la décharger du paiement de la somme de 9 598,92 euros relative aux droits de voirie additionnels concernant les dispositifs de chauffage réclamés par la ville de Paris au titre de l’année 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’avis des sommes à payer est entaché d’un vice de forme et de procédure ;
- la matérialité des faits n’est pas établie.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2025 la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- l’arrêté municipal du 21 décembre 2015 fixant les tarifs applicables aux droits de voirie à compter du 1er janvier 2016 ;
- l’arrêté municipal du 13 janvier 2017 fixant les tarifs applicables aux droits de voirie à compter du 1er janvier 2017 ;
- l’arrêté municipal du 28 décembre 2017 portant nouveaux tarifs applicables aux droits de voirie pour l’année 2018 ;
- l’arrêté municipal du 18 décembre 2018 fixant les tarifs applicables aux droits de voirie pour l’année 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public,
- et les observations de Me Vincent-Biasotto, représentant la société Rebeva.
Considérant ce qui suit :
La société Rebeva est propriétaire d’un bar brasserie qu’elle exploite au 60, rue Gérard, dans le 13ème arrondissement de Paris, sous l’enseigne « Plug In Café ». Par quatre titres exécutoires n°54336, n°52318, n°47924, n°51276 émis respectivement les 21 décembre 2020, 24 février 2020, 18 février 2020 et 21 février 2020, la ville de Paris a fixé le montant des droits de voirie dus par la société Rebeva au titre des années 2019, 2018, 2016 et 2017 au titre des droits de voirie additionnels concernant des dispositifs de chauffage installés sans autorisation administrative préalable en façade de l’établissement. Par la présente requête, la société Rebeva demande au tribunal d’annuler ces titres exécutoires, et de la décharger du paiement de la somme de 38 582,83 euros
Sur la jonction :
Les requêtes n°2312082, 2312087, 2312089 et 2312092 présentées par la société Rebeva, concernent la situation d’un même requérant, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins de non-recevoir :
Par un jugement n°2010689 du 21 février 2022 et confirmé par un arrêt n°22PA01352 du 11 décembre 2023 de la Cour d’appel de Paris, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions tendant à l’annulation des titres exécutoires n° 54336, n° 52318, n° 51276 et n° 47924 émis par la ville de Paris, ainsi que la décharge de 9 791,84 euros, 9 695,03 euros, 9 504,04 euros, 9 598,92 relative aux droits de voirie additionnels concernant les dispositifs de chauffage réclamés par la ville de Paris au titre des années 2019, 2018, 2016 et 2017. Le présent litige oppose les mêmes parties, porte sur les mêmes amendes et soulève des moyens identiques à ceux soulevés dans la précédente instance. L’autorité de la chose jugée qui s’attache à ce jugement s’oppose dès lors à ce que la nouvelle demande de la requérante, fût-ce après avoir présenté une seconde réclamation distincte de la précédente, soit accueillie.
Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête qu’elle ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2312082, 2312087, 2312089 et 2312092 de la société à responsabilité limitée Rebeva sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Rebeva et à la ville de Paris.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Patrick Ouardes, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère,
M. Vadim Melka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le rapporteur
Signé
V. A…
Le président,
Signé
P. Ouardes
La greffière,
Signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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