Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 18 avr. 2025, n° 2406461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2406461 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, M. A D doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2024 par lequel la préfète de l’Essonne a refusé sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de 5 ans.
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Marmier, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après le production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-143 du 2 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne, M. C B, directeur de l’immigration et de l’intégration, a reçu délégation de la préfète de ce département pour signer les décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, le requérant fait également valoir l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué. Toutefois, celui-ci comporte les considérations de droit et de fait qui le fondent. Les moyens tirés de ce qu’il n’est pas suffisamment motivé et qu’il n’a pas été procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle du requérant sont, dès lors, manifestement infondés.
4. En dernier lieu, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle de l’erreur de droit et de la méconnaissance du principe du contradictoire garanti par l’article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. D, qui comporte des moyens de légalité externe manifestement infondés et des moyens de légalité interne manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être rejetée, par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 18 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
A. Marmier
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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