Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 11 juin 2025, n° 2408658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2408658 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2024, la SAS AFG, représentée par Me Labi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 février 2024 par laquelle l’établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur a exercé le droit de préemption urbain pour l’acquisition des parcelles cadastrées AL n° 58 et n° 63, lieu-dit Billard sur la commune de Gignac-la-Nerthe ;
2°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence et de l’établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé et insuffisamment justifié, les parcelles n’étant pas enclavées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2024, l’établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur, représenté par Me Heitzmann, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est tardive compte tenu de la tardiveté du recours gracieux ;
— les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le décret n° 2001-1234 du 20 décembre 2001 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arniaud,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— les observations de Me Labi, représentant la SAS AFG, et celles de Me Tijou, représentant l’établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Considérant ce qui suit :
1. Le 27 novembre 2023, la commune de Gignac-la-Nerthe a reçu une déclaration d’intention d’aliéner concernant la vente de deux parcelles cadastrées AL n° 58 et n° 63, lieu-dit Billard, propriété de Mme B et M. A, qui venaient de conclure avec la SAS AFG un compromis de vente pour un prix de 130 000 euros. Par la présente requête, la SAS AFG demande au tribunal d’annuler la décision du 27 février 2024 par laquelle l’établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur a exercé le droit de préemption urbain pour l’acquisition de ces parcelles.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 321-4 du code de l’urbanisme : « Les établissements publics fonciers de l’Etat peuvent agir par voie d’expropriation et exercer les droits de préemption et de priorité définis dans le code de l’urbanisme, dans les cas et conditions prévus par le même code () ». Aux termes de l’article R. 321-1 du même code : " Les établissements publics fonciers de l’Etat créés en application de l’article L. 321-1, () ont un caractère industriel et commercial. ()/ Le décret constitutif de l’établissement public détermine son objet, son périmètre de compétence et éventuellement sa durée. / Il fixe ses statuts, notamment en ce qui concerne : ()/ – les pouvoirs du conseil d’administration ; ()/ – les délégations au directeur général sous réserve des dispositions du I de l’article R. 321-9 ; () « . Aux termes de l’article R. 321-10 de ce code : » Le directeur général, d’un établissement public mentionné au premier alinéa de l’article R. 321-1, dans les limites des compétences qui lui ont été déléguées, peut, par délégation du conseil d’administration, être chargé d’exercer au nom de l’établissement public foncier de l’Etat, de l’établissement public d’aménagement ou de l’établissement public Grand Paris Aménagement les droits de préemption dont l’établissement est titulaire ou délégataire et le droit de priorité dont l’établissement est délégataire « . Aux termes enfin de l’article 9 du décret du 20 décembre 2001 portant création de l’Etablissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur : » Le conseil d’administration règle par ses délibérations les affaires de l’établissement. () Il peut déléguer au directeur général, dans les conditions qu’il détermine, ses pouvoirs de décision, à l’exception de ceux prévus aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 10° et 11° ci-dessus. / En cas d’absence ou d’empêchement du directeur général, le conseil d’administration peut déléguer les mêmes pouvoirs au directeur général adjoint ainsi que l’exercice des droits de préemption et de priorité mentionnés à l’article 4 ".
3. Contrairement à ce que soutient la société requérante, il ressort de ces dispositions que le législateur a autorisé la délégation par son titulaire de l’exercice du droit de préemption à un établissement public foncier. En vertu de l’article R. 321-10 du code de l’urbanisme, le directeur général de cet établissement peut, par délégation du conseil d’administration, être chargé d’exercer au nom de l’établissement public les droits de préemption dont l’établissement est titulaire ou délégataire. En l’espèce, par une décision du 26 février 2024, la métropole Aix-Marseille Provence a décidé de déléguer le droit de préemption urbain renforcé à l’établissement public foncier de Provence Alpes Côte d’Azur pour l’acquisition de terrains nus quartier le Billard à Gignac-la-Nerthe et cadastrés AL nos 58 et 63 et, par délibération du 5 mars 2020, le conseil d’administration de cet établissement a délégué l’exercice du droit de préemption à son directeur général. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée, prise par la directrice générale de l’établissement public foncier de Provence Alpes Côte d’Azur, serait entachée d’incompétence doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement. / () / Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 300-1 du même code, dans sa rédaction applicable à la même date : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels ». Il résulte de ces dispositions que, pour exercer légalement ce droit, les collectivités titulaires du droit de préemption urbain doivent, d’une part, justifier, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, faire apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. En outre, la mise en œuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l’objet de l’opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant.
5. D’une part, la décision en litige mentionne notamment les dispositions pertinentes du code de l’urbanisme et indique que les parcelles sont situées dans le secteur Billard-Bricard, identifié au dispositif de production de l’offre foncière et immobilière à vocation économique comme territoire à enjeu prioritaire et faisant l’objet d’une convention d’anticipation foncière à vocation économique visant la constitution de réserves foncières pour la requalification du secteur afin de permettre l’implantation d’un pôle d’activités multi-secteurs favorable au développement de la commune de Gignac-la-Nerthe. Il ressort de cette convention que la métropole et la commune envisagent à termes la création d’une ZAC d’activité économique dans la continuité de la ZAC des Florides. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point précédent, la métropole Aix-Marseille-Provence a délégué à l’établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur le droit de préemption dans le secteur Billard-Bricard en vue de disposer d’une réserve foncière permettant la poursuite de son objectif de développement d’une zone d’activités commerciales contribuant au dynamisme du secteur favorable au bon développement de la commune et répondant au déficit de l’offre foncière et immobilière à vocation économique. Ce secteur est identifié par le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) pour « inscrire son développement dans une stratégie d’ensemble avec la zone des Florides et la future zone du Billard » (point 4.1.2) et « inscrire le projet du Billard dans la continuité du développement des Florides et du projet Henri Fabre, afin de dynamiser le tissu économique sur le site du projet et sur les zones intercommunales voisines » (point 4.2.2.). A cet égard, dans le cadre de la même convention d’anticipation foncière signée en 2020 entre l’établissement foncier, la métropole et la commune de Gignac-la-Nerthe, et qui vise le projet de requalification du site en cause par la création d’une ZAC d’activités économiques, l’établissement foncier a déjà acquis une parcelle limitrophe à celle objet du droit de préemption en litige, démontrant ainsi la volonté des acteurs publics en cause de préparer le projet. Dans ces conditions, il est justifié de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant à l’un des objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme et la décision a fait apparaître la nature de cet éventuel projet dans la décision de préemption.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la SAS AFG doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
9. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence et de l’établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur, qui ne représentent pas la partie perdante la présente instance, la somme que la SAS AFG demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de l’établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la SAS AFG est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la l’établissement public foncier de Provence- Alpes-Côte d’Azur tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS AFG et à l’établissement public foncier de Provence- Alpes-Côte d’Azur.
Copie pour information en sera adressée à la Métropole Aix-Marseille-Provence.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
La rapporteure,
signé
C. Arniaud
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2001-1234 du 20 décembre 2001
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
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