Annulation 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch. - r.222-13, 16 juil. 2025, n° 2328291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2328291 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 décembre 2023 et le 22 avril 2024, M. A B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48 SI du 26 juillet 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler les décisions de retrait de points afférentes aux infractions constatées les 19 mars 2020, 24 mars 2020, 26 avril 2020, 18 octobre 2021, 25 septembre 2021, 27 février 2022, 4 février 2022, 5 février 2022, 5 mai 2022 et 7 juin 2023 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire et de rétablir le capital de son permis de conduire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a pas reçu l’information relative au permis à points au moment de la constatation de l’infraction en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— la réalité de l’infraction n’est pas établie ;
Par un mémoire enregistré le 17 avril 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet de la requête pour le surplus. Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale,
— le code de la route,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Bailly a présenté son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a commis les 19 mars 2020, 24 mars 2020, 26 avril 2020, 18 octobre 2021, 25 septembre 2021, 27 février 2022, 4 février 2022, 5 février 2022, 5 mai 2022 et 7 juin 2023 diverses infractions au code de la route ayant entraîné le retrait des douze points affectés à son permis de conduire. Par une décision en date du 26 juillet 2023, le ministre de l’intérieur a notifié à M. B le dernier retrait de points et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, qu’il avait perdu le droit de conduire. M. B demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral, que le point retiré sur le permis de conduire de l’intéressé à la suite de l’infraction commise le 5 février 2022 lui a été restitué, en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route le 9 novembre 2022, soit avant l’introduction de la requête. Les conclusions aux fins d’annulation de ce retrait de point, qui étaient sans objet avant même l’introduction de la requête, sont irrecevables.
3. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral en date du 17 avril 2024, produit par le ministre de l’intérieur en défense, que le retrait de point consécutif à l’infraction commise le 7 juin 2023 a été restitué à l’intéressé en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route le 5 janvier 2024. Par ailleurs, les infractions commises les 4 février 2022 et 27 février 2022 ne donnent plus lieu à retrait de points. A la date d’édition du relevé d’information intégral, le permis de conduire de M. B était valide et doté d’un capital de quatre points. La décision 48 SI en litige doit, ainsi, être regardée comme ayant été retirée. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête en ce qu’elles tendent à l’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 7 juin 2023, 4 février 2022 et 27 février 2022 et de la décision 48SI du 26 juillet 2023.
Sur le surplus des conclusions aux fins d’annulation :
4. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
S’agissant de l’infraction commise le 5 mai 2022 :
5. Le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu’il a préalablement reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. Le formulaire type d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration, étant revêtu des mentions portant à la connaissance du contrevenant l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le paiement de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet ou qu’il démontre que l’amende a fait l’objet d’un recouvrement forcé.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction, et notamment de l’attestation de paiement du comptable public, que l’amende forfaitaire majorée relative à l’infraction du 5 mai 2022 a fait l’objet d’un paiement le 24 novembre 2022, permettant d’établir que M. B a bien reçu les informations requises, alors qu’il ne justifie ni que l’avis reçu était inexact ou incomplet ni que l’amende aurait fait l’objet d’un recouvrement forcé. Par suite, le moyen tiré la méconnaissance des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté pour le retrait de point consécutif à cette infraction.
S’agissant des infractions commises les 25 septembre 2021, 26 avril 2020 et 24 mars 2020 :
7. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral de M. B que les infractions commises les 26 avril 2020, et le 24 mars 2020 ont été constatées au moyen d’un système de contrôle automatisé et qu’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée a été émis à raison des infractions précitées, devenues définitives. Le ministre de l’intérieur produit la preuve de ce que ces avis d’amende forfaitaire majorée ont été adressés à M. B en recommandé avec accusé de réception et que celui-ci n’a pas été chercher les plis alors qu’il avait été avisé de la mise en instance. S’agissant de l’infraction commise le 25 septembre 2021, constatée selon les mêmes modalités, il résulte de l’instruction, et notamment de l’avis de réception de la lettre recommandée référencée LP : 2 D 045 644 3062 4, produit par le ministre de l’intérieur, que le pli de notification du titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée, envoyé le 10 mars 2022, selon les mentions figurant sur cet avis, a également été retourné à l’administration revêtu des mentions « pli avisé et non réclamé ». Figure aussi l’adresse du bureau de Poste Les Tourelles où le pli pouvait être retiré. Si la date de présentation du pli ne figure pas sur l’enveloppe, ces mentions permettent d’établir que M. C a bien été avisé de ce qu’un pli était en instance. Il résulte de la copie de du titre exécutoire d’amende forfaitaire adressée à M. B que celle-ci comportait au verso la mention des voies et délais de recours. Le requérant n’établit ni même n’allègue que l’adresse à laquelle le pli a été envoyé ne correspondait pas effectivement, à la date à laquelle le pli lui a été expédié, à son domicile. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement soutenir qu’il n’aurait pas reçu l’information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Il suit de là que le moyen tiré d’un vice de procédure en raison de l’absence d’information préalable, qui manque en fait, doit être écarté pour les retraits de points consécutifs à ces infractions.
S’agissant des infractions commises le 18 octobre 2021 et le 19 mars 2020 :
8. Il résulte de l’instruction et notamment de l’examen du relevé d’information intégral que les infractions commises le 18 octobre 2021 et le 19 mars 2020 ont été relevées par radar automatique sans interception du véhicule et qu’elles ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire pour le recouvrement de l’amende forfaitaire majorée correspondante. Or, le ministre n’apporte pas ni preuve que M. B aurait payé l’amende forfaitaire majorée correspondant à ces infractions ni la preuve qu’il aurait adressé au contrevenant l’avis d’amende forfaitaire majorée. Dans ces conditions, l’administration ne peut être regardée comme apportant la preuve de ce qu’elle s’est acquittée de son obligation d’information pour ces infractions. Par suite, M. B, qui a été privé en l’espèce d’une garantie, est fondé à demander l’annulation des décisions de retrait de points consécutives à ces infractions.
9. Ainsi qu’il a été dit il résulte des mentions du relevé d’information intégral versé au dossier que des titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées ont été émis à raison de chacune des infractions, devenus définitifs. En l’absence de tout élément avancé par l’intéressé de nature à mettre en doute l’exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commise le 18 octobre 2021 et le 19 mars 2020.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. Les motifs du présent jugement impliquent que les points retirés sur le capital de points du permis de conduire de M. B à la suite des infractions commises les 18 octobre 2021 et 19 mars 2020 lui soient restitués. Il y a lieu pour l’administration d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation des décisions relatives aux infractions du 7 juin 2023, 4 février 2022, 27 février 2022 et de la décision « 48 SI » du 26 juillet 2023.
Article 2 : Les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a procédé au retrait des points affectés au permis de conduire de M. B, à la suite des infractions commises le 18 octobre 2021 et le 19 mars 2020 sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les points illégalement retirés par les décisions annulées à l’article 2.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
La magistrate désignée,
P. Bailly
Le greffier,
Y. Fadel
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2328291
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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