Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 oct. 2025, n° 2515961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515961 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 29 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Poulard, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un récépissé au titre de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat au paiement des entiers dépens et de lui mettre à la charge de la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, à charge pour Me Poulard de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
* il est dans une situation de particulière précarité dès lors qu’il ne perçoit plus aucunes ressources depuis l’expiration de son titre de séjour, il ne peut ainsi plus subvenir à ses besoins ;
* il risque d’être expulsé très prochainement de son logement ;
* il est en rupture de soins, avec des conséquences qui risquent d’être graves, compte tenu de son état de santé ; en l’occurrence, il ne pourra bénéficier des services de la maison départementale des personnes handicapées en l’absence de récépissé ou de titre de séjour ;
*
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ainsi que d’un défaut d’examen de sa situation ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* son dossier étant complet, il a droit à un récépissé de demande de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable, aucune décision administrative quant à la délivrance du titre de séjour litigieux n’étant encore née.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 16 septembre 2025 sous le numéro 2515925 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marowski a été entendu au cours de l’audience publique du 30 septembre 2025 à 9h30.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant sierra-léonais né le 22 mai 1983, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un récépissé au titre de sa demande de titre de séjour.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de la Loire-Atlantique :
Si le préfet de la Loire-Atlantique fait valoir, à juste titre, qu’aucune décision implicite n’est intervenue sur la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B…, il résulte cependant des termes mêmes de la requête que les conclusions aux fins de suspension présentées par l’intéressé ne visent pas une décision implicite de refus de titre de séjour mais celle résultant de l’absence de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour. Il y a lieu par suite d’écarter la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Loire-Atlantique.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
En l’espèce, alors que la situation d’urgence n’est pas contestée par le préfet de la Loire-Atlantique, la décision implicite par laquelle ce dernier a refusé de délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dont M. B… demande la suspension a pour effet de préjudicier à la situation médicale et sociale du requérant alors que l’intéressé est manifestement dans une situation de précarité particulière. Dans ces conditions, la décision attaquée porte ainsi atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
Alors que le préfet de la Loire-Atlantique n’établit pas avoir délivré à M. B… un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, le moyen invoqué par le requérant à l’appui de sa demande de suspension et tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R.431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à M. B….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. B… un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’une astreinte ne soit toutefois nécessaire.
Sur les frais liés à l’instance :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Poulard. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer un récépissé au titre de la demande de titre de séjour à M. B… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. B… un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Poulard, avocat de M. B…, une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros (huit cents euros) sera versée à M. B….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Poulard.
Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 7 octobre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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