Annulation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 sept. 2025, n° 2402382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2402382 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 mars 2024, 1er et 29 septembre 2024 et 7 octobre 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 10 janvier 2024 par laquelle la commission de médiation du département de l’Essonne a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, la préfète de l’Essonne conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
2. M. A demande l’annulation de la décision du 10 janvier 2024 par laquelle la commission de médiation de l’Essonne a rejeté son recours tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le 20 janvier 2025, M. A a été relogé dans un logement de type 2 situé au 4 rue de la Marie Blanche à Ris Orangis, dont il ne soutient pas qu’il ne soit pas adapté à sa situation. Par suite, les conclusions de l’intéressé tendant à l’annulation de la décision de la commission de médiation rejetant son recours visant à reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa situation sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête présentée par M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 11 septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
signé
F. Doré
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2402382 2
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