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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1er déc. 2025, n° 2513418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513418 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2025, la préfète de l’Essonne, représentée par Me Tomasi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de M. B… A… du logement géré par l’association Equalis qu’il occupe dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence pour demandeur d’asile (HUDA) situé 7, avenue du général de Gaulle à Lisses ;
2°) de l’autoriser, si nécessaire, à avoir recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toute instructions utiles afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant à défaut pour l’occupant indu de les avoir emportés.
Elle soutient que :
- M. A… a commis des actes de violences à l’encontre d’un résident en violation du règlement intérieur et a reçu un premier avertissement ; il a cependant continué à se montrer violent ; il a été informé qu’il devait quitter les lieux dès le 11 août 2025 ;
- les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies dès lors que le département de l’Essonne dispose de 2 283 places en HUDA et centres d’accueil pour demandeurs (CADA) dont 509 sont indûment occupées ; le maintien indu de ces personnes compromet le fonctionnement normal des lieux dédiés aux demandeurs d’asile ;
La requête et l’ensemble de la procédure ont été communiqués à M. A… qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 novembre 2025 à 11 heures, en présence de M. Rion, greffier d’audience :
- le rapport de Mme Degorce, juge des référés ;
- les observations de Me Floret, représentant la préfète de l’Essonne, qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
- les observations de M. A… qui conclut au rejet de la requête, verse des pièces au dossier qui ont été communiquées à l’audience à la préfète de l’Essonne et soutient qu’il n’est pas responsable qui violences qui lui sont imputées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant soudanais, est hébergé dans un logement dédié aux demandeurs d’asile situé 7, avenue du général de Gaulle à Lisses, géré par l’association Equalis dans le cadre du dispositif HUDA. Par courrier du 28 janvier 2025, il a fait l’objet d’un premier avertissement de la part de l’association Equalis au motif qu’il ne respectait pas le règlement de fonctionnement de l’établissement en consommant de l’alcool et du tabac au sein de son logement. A la suite d’une altercation, le 4 août 2025 avec ses colocataires, la directrice de l’établissement, par courrier du 8 août 2025, lui a notifié une fin de prise en charge en raison des violences commises vis-à-vis de ses colocataires, de son comportement agressif vis-à-vis des salariés de l’HUDA et du fort sentiment d’insécurité de ses co-hébergés. Postérieurement à ce courrier, un nouveau rapport d’incident a été dressé le 25 août 2025 au motif qu’il faisait chaffer ses « charbons de chicha » sur la plaque de cuisson de son logement. La préfète de l’Essonne l’a mis en demeure, par courrier recommandé du 17 septembre 2025, de quitter son lieu d’hébergement dans un délai de quinze jours. M. A… continuant de se maintenir irrégulièrement dans les lieux, la préfète de l’Essonne, par la présente requête, demande son expulsion sur le fondement des dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
2. Aux termes de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Il résulte de ces dispositions que le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut saisir le juge des référés du tribunal administratif d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile de toute personne commettant des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. Lorsque le juge des référés est saisi sur ce fondement par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et si la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, par décision du 8 août 2025, la directrice d’établissement a notifié au requérant la fin de sa prise en charge en raison des manquements réguliers commis au règlement intérieur et de son comportement violent et agressif vis-à-vis tant de ses co-hébergés que des salariés de l’HUDA. Par courrier du 17 septembre 2025, la préfète de l’Essonne a mis en demeure M. A… de quitter son hébergement. Toutefois, cette mise en demeure est restée infructueuse. Si M. A… soutient avoir été victime de violences de la part de ses co-hébergés, le seul récépissé de la main courante qu’il a déposée le 13 août 2025, contredit par les témoignages de deux témoins des faits et le rapport circonstancié de son audition devant la directrice du centre d’hébergement, ne permet pas d’établir qu’il n’a pas commis les faits qui lui sont reprochés. Alors qu’il résulte de l’instruction que M. A… a eu un comportement violent, la mesure d’expulsion des intéressés ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
5. En second lieu, eu égard au nombre important de demandeurs d’asile en attente d’hébergement dans le département, M. A… compromet le bon fonctionnement du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile et fait obstacle à l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile en se maintenant au sein de l’HUDA de Lisses alors qu’il n’y a plus droit. Par suite, la mesure d’expulsion de l’intéressé qui ne fait valoir aucune circonstance particulière de nature à y faire obstacle, de ce logement dédié au seul accueil des demandeurs d’asile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la libération par M. A… du logement qu’il occupe géré par l’association Equalis dans le cadre du dispositif HUDA situé à Lisses dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. A défaut pour M. A… d’avoir quitté les lieux dans le délai ainsi prescrit, la préfète de l’Essonne est autorisée à recourir au concours de la force publique pour procéder à son expulsion et à donner toutes instructions utiles à l’association Equalis, gestionnaire des lieux, pour faire procéder à l’évacuation des biens de M. A…, à ses frais et risques à défaut pour celui-ci de les avoir emportés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A… de quitter le logement qu’il occupe géré par l’association Emmaüs dans le cadre du dispositif HUDA situé 7, avenue du général de Gaulle à Lisses, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : A défaut pour M. A… d’avoir quitté les lieux dans le délai mentionné à l’article 1er, la préfète de l’Essonne est autorisée à recourir au concours de la force publique pour procéder à son expulsion et donner toutes instructions utiles au gestionnaire des lieux pour faire procéder à l’évacuation des biens de M. A…, à ses frais et risques à défaut pour celui-ci de les avoir emportés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de l’Essonne, au ministre de l’intérieur et à M. B… A….
Fait à Versailles, le 1er décembre 2025.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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