Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 22 avr. 2026, n° 2604019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2604019 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2026, M. A… C… B…, représenté par Me Tsobgni Djoumetio, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 mars 2026 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’a pas été entendu préalablement à son édiction ;
- il est insuffisamment motivé ;
- son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2026, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Hardy, première conseillère, pour statuer sur les conclusions de la requête.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 avril 2026 qui s’est tenue en présence de Mme Mas, greffière :
- le rapport de Mme Hardy ;
- les observations de Me Tsobgni Djoumetio, soulevant les moyens tirés du vice de procédure, dès lors qu’il n’a pas été entendu préalablement à son édiction, de l’insuffisance de motivation et de l’erreur d’appréciation entachant le motif selon lequel son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public.
La préfète de l’Essonne n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… C… B…, ressortissant ivoirien né le 5 novembre 1992, demande l’annulation de l’arrêté du 25 mars 2026 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est édictée que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition de M. B… par les services de police le 3 mars 2026 sur sa situation administrative, que celui-ci a pu présenter les éléments pertinents relatifs à ses conditions d’entrée et de séjour, et à sa situation personnelle, familiale et professionnelle. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle et professionnelle de M. B…, les conditions de son entrée sur le territoire national et de son séjour, ainsi que sa durée et la circonstance que son comportement représente une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, et alors que la préfète n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à sa situation personnelle, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
Pour obliger M. B… à quitter le territoire français, la préfète s’est fondée sur deux motifs, tirés, d’une part, de ce qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et, d’autre part, de ce que son comportement constitue une menace pour l’ordre public.
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, actuellement incarcéré au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis, a été condamné, le 3 avril 2024, par le tribunal correctionnel de Bobigny, à une peine d’emprisonnement avec sursis d’une durée d’un an et quatre mois, pour des faits de violences habituelles suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. En raison de la réitération des violences envers sa compagne, le tribunal correctionnel de Bobigny a, le 9 janvier 2026, condamné M. B… à une peine d’emprisonnement d’une durée de deux ans, dont un an avec sursis probatoire. Dans ces conditions, et au regard de la gravité des faits au titre desquels il a été condamné deux fois, M. B… n’est pas fondé à soutenir que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public. En outre, il est constant que M. B… entrait également dans les prévisions des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 qui permettent au préfet de décider que l’étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qui s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour est obligé de quitter le territoire français.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
La magistrate désignée,
M. Hardy
La greffière,
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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