Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 28 mai 2025, n° 2501309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501309 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, M. C A, représenté par Me Amela-Pelloquin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le ministre de l’intérieur a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de déplacement d’office à la circonscription de la police nationale de Riom ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à sa réintégration à Montluçon dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite ;
* l’arrêté en litige préjudicie de façon suffisamment grave et immédiate à sa situation familiale ; il est père de deux enfants en résidence alternée ; il ne peut pas déménager en raison de cette résidence alternée et du lieu de scolarisation de ses enfants auprès desquels il est particulièrement investi ; sa compagne travaille sur Montluçon et est également en garde alternée pour sa fille, scolarisée dans cette ville ; la mesure implique pour lui de réaliser trois heures de trajet quotidien, de sorte qu’elle est incompatible avec la prise en charge des transports scolaires de ses enfants, avec l’aide à leur scolarité et avec la présence nécessaire d’un père auprès de ces derniers ;
* l’arrêté en litige préjudicie de façon suffisamment grave et immédiate à sa situation financière ; la multiplication de ses déplacements, soit 3 424 kilomètres mensuels, va à l’encontre des principes écologiques fondamentaux et les frais d’essence et d’entretien du véhicule vont nécessairement grever le budget familial ; affecté en brigade de roulement, il ne peut pas effectuer les trajets en train ;
* cette mesure nécessite une autorisation de résidence hors-département ;
* le trajet à effectuer est facteur de multiples dangers, sur une route sinueuse, susceptible d’engendrer une fatigue exponentielle augmentant significativement les risques d’accidents graves de la circulation ; le trajet par autoroute coûterait dix-huit euros par jour ;
* son collègue, qui a également été sanctionné, a fait l’objet d’un déplacement d’office sur la commune de Moulins, soit une affectation plus proche de Montluçon qui aurait été moins dommageable pour M. A que l’affectation sur Riom ;
* il aurait pu continuer à exercer à Montluçon dès lors qu’il a été écarté du service dans lequel a eu lieu l’incident du 2 octobre 2023 et a exercé ses fonctions au service local de police judiciaire de Montluçon sans aucun problème entre octobre 2024 et mars 2025 ; la CPN de Montluçon manque d’officier de police judiciaire ; il pourrait y être affecté sans être en relation directe avec les autres personnes ayant pris part à la procédure ;
— l’arrêté en litige est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité :
* il est entaché d’incompétence ;
* il est entaché d’un défaut de motivation ; il n’expose pas avec une précision suffisante les faits retenus pour justifier la sanction prise à son encontre ;
* la sanction n’aurait pas dû être prise dès lors qu’il a déjà fait l’objet d’une sanction pour les faits exposés dans l’arrêté ; alors qu’il justifiait remplir les conditions pour être promu au grade de major de police, le directeur départemental de la police national de l’Allier a pris une décision de non-proposition à l’avancement en se fondant sur l’incident du 2 octobre 2023 ; avant cette proposition de non-inscription au tableau d’avancement, il avait déjà fait l’objet de mesures assimilables à des sanctions disciplinaires telles que le retrait de son habilitation secret-défense sans motivation, l’écartant du service le 14 octobre 2024 et une mutation temporaire dans un autre service sur Montluçon en tant que « chargé de mission » ;
* l’arrêté est entaché d’une erreur de fait ; la matérialité des faits n’est pas établie ; la sanction est principalement fondée sur les faits du 2 octobre 2023 alors que la commission administrative paritaire interdépartementale a retenu que les divergences entre les protagonistes ne lui permettent pas d’établir la matérialité des faits ; l’administration ne rapporte pas la preuve de la faute disciplinaire dès lors que les témoignages ne sont assortis d’aucune pièce probante ;
* l’enquête administrative a été réalisé à charge et n’est pas impartiale, alors qu’il n’y a eu aucun témoin direct des faits ; il n’a pas été mis à même d’expliquer le déroulé des faits à ses supérieurs ; aucune confrontation n’a été organisée ; l’enquête comporte une importante liste de reproches à son encontre alors qu’aucune mesure disciplinaire n’avait été prononcée précédemment ; l’ensemble des questions ont été orientées et aucune du même type n’a été posée pour incriminer son supérieur hiérarchique ; les déclarations d’une de ses collègues, qui entretient une rancune à son égard, sont d’une particulière gravité et ne correspondent pas à la réalité ; l’audition de son supérieur hiérarchique démontre une volonté de l’accabler et son intention de l’évincer avant même les faits reprochés ; les déclarations du CDT doivent être relativisées eu égard à son temps de présence limité sur Montluçon et sa connivence avec son supérieur hiérarchique direct pour l’évincer du service ; le procès-verbal de son audition est le seul à ne pas être signé par l’enquêtrice et l’audition versée au dossier est fausse ;
* il est entaché d’une erreur d’appréciation ; les faits ne sont pas constitutifs d’une faute ; il a seulement sollicité une réunion de service pour échanger sur les congés de Noël et s’est interposé pour faire cesser l’agression de son supérieur hiérarchique sur un de ses collègues ; l’utilisation des termes « coco » et « mon mignon » ne peut justifier une mesure de déplacement d’office eu égard aux surnoms peu élogieux utilisés par ses supérieurs à son encontre ; il n’est pas justifié d’un quelconque refus d’exécuter une instruction ; un agent ne manque pas à son devoir de loyauté lorsqu’il refuse d’exécuter un ordre manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ; les faits du 2 octobre 2023 ont déjà fait l’objet d’une sanction ; l’audition d’une de ses collègues révèle qu’il a employé un ton sec et directif mais qu’il ne criait pas et qu’il n’a pas tenu de propos irrespectueux ; l’administration ne justifie pas sa sanction sur ce qu’elle qualifie de « propos virulents et irrespectueux » ; son supérieur hiérarchique a tenu des propos irrespectueux avec un ton inapproprié à son égard ; personne n’a été témoin direct de l’altercation dans le couloir et la version de son supérieur hiérarchique diffère de celle de son collègue et de la sienne qui sont concordantes ; le fait de s’interposer pour séparer son supérieur hiérarchique qui s’en prenait physiquement à son collègue ne peut pas être qualifié de fautif ; sa hiérarchie n’a pas donné de suite au signalement de risques psycho-sociaux qu’il a effectué à l’encontre du commandant le 6 septembre 2023, ce qui caractérise une faute de l’employeur ;
* la sanction est disproportionnée ; le déplacement d’office est la sanction la plus élevée du 2ème groupe ; il n’a jamais fait l’objet d’une sanction disciplinaire ; ses entretiens professionnels sont positifs ; il a toujours eu de bonnes relations professionnelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie : la distance entre son domicile et son lieu de travail ne constitue pas une distance déraisonnable susceptible de constituer une situation d’urgence ; M. A n’apporte aucun élément de nature à établir l’urgence financière ; l’intérêt du service justifie à lui seul d’écarter le requérant du service ;
— la condition de doute sérieux quant à la légalité de la décision n’est pas satisfaite : l’auteur de l’acte était compétent ; l’arrêté est suffisamment motivé ; la décision de ne pas le promouvoir au grade supérieur ne constitue pas une sanction mais résulte de la mise en balance des mérites des agents candidats et de l’appréciation de leur valeur professionnelle eu égard à l’ensemble de leur comportement ; en dépit de ses bonnes notations et appréciations, il n’est pas possible de considérer que le requérant a donné pleinement satisfaction dans le travail réalisé ; la matérialité des faits est établie ; la sanction est proportionnée à la gravité des fautes au regard du statut particulier des personnels actifs de la police nationale, soumis à des obligations déontologiques renforcées ; le conseil de discipline s’est prononcé à l’unanimité pour la sanction du 2ème groupe de déplacement d’office ; il a manqué à son devoir d’exemplarité et à son devoir de loyauté.
Vu :
— la requête, enregistrée le 5 mai 2025 sous le numéro 2501293, par laquelle M. A demande l’annulation de l’arrêté en litige ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 mai 2025 à 11h30 :
— le rapport de Mme B ;
— les observations de Me Amela-Pelloquin pour M. A, qui s’en rapporte à ses écritures et précise que :
* sur l’urgence : M. A a sollicité sa mutation sur Montluçon afin de se rapprocher de sa famille ; la sanction bouleverse sa vie familiale dès lors qu’il ne pourra plus emmener et récupérer ses enfants à l’école et qu’elle entraîne un coût financier majeur ; d’autres solutions étaient possibles, il aurait pu rester sur Montluçon au service local de la police judiciaire dans lequel il a été affecté en mesure conservatoire d’octobre 2024 à la notification de la sanction et où son travail était utile et ne le mettait en relation avec aucun des protagonistes de l’affaire ;
* sur le doute sérieux : l’incident du 2 octobre 2023 a déjà fait l’objet d’une sanction dès lors qu’il est cité comme motif de non-inscription au tableau d’avancement au grade de major ; ne pas proposer un agent à l’avancement pendant plusieurs années équivaut à une radiation du tableau d’avancement ; l’administration ne justifie pas cette circonstance par le fait que d’autres agents seraient plus méritants ; la matérialité des faits n’est pas établie ; l’enquête administrative a été diligentée à charge ; une forme de manigance existait entre son N+1 et N+2 pour l’écarter du service ; les faits retenus ne sont, en tout état de cause, pas qualifiables de fautes ; il n’a pas tenu de propos insultants et s’est seulement interposé dans l’altercation physique entre son N+1 et un de ses collègues ; il n’est pas indiqué quel ordre du supérieur hiérarchique il aurait refusé d’exécuter ; des surnoms désobligeants étaient utilisés des deux côtés ; il a réalisé un signalement RPS en 2023 qui n’a jamais été pris en compte ; la sanction est disproportionnée dès lors que les faits qui peuvent être retenus à son encontre sont mineurs, dans un contexte de risques psychosociaux et d’une carrière sans sanction antérieure.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 17 mars 2025, le ministre de l’intérieur a prononcé à l’encontre de M. A, brigadier-chef de police affecté à Montluçon, le déplacement d’office par mesure disciplinaire et l’a affecté à la circonscription de la police nationale de Riom. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. Pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, M. A fait valoir que la mesure de déplacement d’office préjudicie de façon grave et immédiate à son équilibre familial et à sa situation financière dès lors qu’il sera contraint d’effectuer trois heures de trajet quotidiennement ce qui est incompatible avec la nécessité de véhiculer ses enfants pour les trajets scolaires et leurs différentes activités, outre les frais d’essence et d’entretien du véhicule qui vont grever le budget familial et les dangers occasionnés par ces trajets. Toutefois, ni les désagréments familiaux qu’il invoque, liés à l’éloignement de sa nouvelle affectation avec son lieu de résidence, distant d’un peu plus de 60 kilomètres et où résident ses deux enfants âgés de 15 et 17 ans, sa compagne et la fille de cette dernière âgée de 15 ans, ni les frais de déplacement induits et les risques éventuels liés à ceux-ci ne constituent des circonstances de nature à caractériser une situation d’urgence telle qu’elle justifie, sans attendre le jugement au fond de la requête tendant à l’annulation de cette mesure, la suspension de l’exécution de la décision de déplacement d’office prononcée à l’encontre de M. A alors, en outre, que l’intérêt du service justifie l’éloignement de celui-ci du service dans lequel il était affecté à Montluçon.
5. Par suite et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la mesure contestée, la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l’intérieur.
Fait à Clermont-Ferrand, le 28 mai 2025.
La juge des référés
C. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2501309
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