Annulation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 22 oct. 2025, n° 2513010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513010 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 29 avril 2025, N° 2500192 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2500192 du 29 avril 2025, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Paris, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 7 janvier 2025, présentée par M. B… A….
Par cette requête, M. A…, représenté par Me Boudaya, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2024 du préfet du Val-de-Marne en tant qu’il l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, professionnelle et familiale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. d’Haëm.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant camerounais, né le 24 juillet 1979 et entré en France, selon ses déclarations, le 1er janvier 2023, a été interpellé, le 18 décembre 2024, et gardé à vue pour des faits de faux et usage de faux. Par un arrêté du même jour, le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
3. La seule circonstance qu’un étranger s’est procuré et a utilisé un faux titre de séjour ou document d’identité pour entrer et séjourner en France ne suffit pas, en l’absence de circonstances particulières, à faire regarder son comportement comme constituant une menace pour l’ordre public au sens des dispositions du 5° de l’article L. 611-1 cité ci-dessus. Il appartient en revanche à l’autorité préfectorale de porter, dans chaque cas d’espèce, une appréciation de l’ensemble des éléments caractérisant le comportement de l’intéressé afin de déterminer si sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public justifiant, par elle-même, qu’une mesure d’obligation à quitter le territoire français soit prise à son encontre.
4. Il résulte des termes mêmes de l’arrêté contesté du 18 décembre 2024 que le préfet du Val-de-Marne a obligé M. A… à quitter le territoire français aux motifs, d’une part, que l’intéressé, n’étant pas soumis à l’obligation du visa et entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour, d’autre part, que « sa présence constitue un risque pour l’ordre public » dès lors que M. A… « a été interpellé et placé en garde à vue, notamment pour des faits de faux et usage de faux à Alfortville le 18 décembre 2024 ».
5. Toutefois, alors que M. A… reconnaît avoir fait usage d’un faux titre de séjour afin de pouvoir travailler et subvenir aux besoins de sa famille, ces seuls faits, pour regrettables qu’ils soient, ne peuvent suffire à faire regarder le comportement de l’intéressé comme constituant une menace pour l’ordre public au sens des dispositions du 5° de l’article L. 611-1 cité ci-dessus, alors que ni la motivation de l’arrêté contesté, ni le préfet du Val-de-Marne en défense ne livrent aucune autre précision, ni aucun autre élément sur les faits reprochés à l’intéressé, ni aucun autre élément défavorable à l’encontre de M. A…. Dans ces conditions, en estimant que le comportement de M. A… constituait une menace pour l’ordre public et, en conséquence, en l’obligeant, pour ce motif, à quitter le territoire français, le préfet du Val-de-Marne a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet du Val-de-Marne aurait pris la même mesure d’éloignement, ni, d’ailleurs, les mêmes décisions qui l’assortissent, à savoir, notamment, un refus de délai de départ volontaire et une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, justifiées, en partie, à raison de cette menace pour l’ordre public, en se fondant sur les autres motifs de sa décision, rappelés au point 3. De surcroît, M. A… possède un document de voyage délivré par les autorités grecques à raison d’une protection internationale obtenue en Grèce. Il suit de là que le requérant est fondé à demander, pour ce motif, l’annulation de cette décision portant obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans qui l’assortissent.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 décembre 2024 du préfet du Val-de-Marne en tant qu’il l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les autres conclusions :
7. D’une part, il n’appartient pas au juge administratif de procéder à l’effacement d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par suite, les conclusions susvisées de M. A… ne peuvent qu’être rejetées.
8. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 décembre 2024 du préfet du Val-de-Marne est annulé en tant qu’il a obligé M. A… à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- M. Matalon, premier conseiller,
- Mme Laforêt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’Haëm
L’assesseur le plus ancien,
Signé
D. MATALON
La greffière,
Signé
L. POULAIN
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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