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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 22 juil. 2025, n° 2504712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504712 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, M. C A, représenté par la société d’avocats David Guyon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet de l’Isère a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui restituer son permis de conduire ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 mars 2025 le préfet de l’Isère a suspendu la validité du permis de conduire de M. A pour une durée de cinq mois dès lors qu’il a été constaté le 23 mars 2025 qu’il conduisait son véhicule à la vitesse, retenue par les forces de l’ordre, de 120 km/h sur une voie où la vitesse maximale autorisée est de 80 km/h.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
3. Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1 () prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué () II.- La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois () ».
4. Les conditions dans lesquelles la décision de suspension d’un permis de conduire est notifiée n’a pas d’influence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision a été notifié au-delà du délai de soixante-douze heures est inopérant.
5. Mme B, adjointe au chef du bureau des politiques publiques de sécurité, bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature accordée par un arrêté du préfet de l’Isère du 11 février 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté est manifestement infondé.
6. En visant notamment les articles L. 224-1 et L. 224-2 du code de la route et en relevant que M. A avait fait l’objet d’une mesure de rétention de son permis de conduire le 23 mars 2025 pour avoir conduit son véhicule à la vitesse, retenue par les forces de l’ordre, de 120 km/h sur une voie où la vitesse maximale autorisée est de 80 km/h, l’arrêté indique de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit pour lesquels le préfet a suspendu la validité de son permis de conduire. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision est manifestement infondé.
7. Compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les soixante-douze, le préfet peut légalement, en application du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration, se dispenser de la formalité prévue à l’article L. 121-1 du même code et n’est pas tenu de suivre une procédure contradictoire avant de prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance d’une telle procédure est manifestement infondé.
8. Si la contestation de la suspension du permis de conduire relève de la compétence du tribunal administratif, il n’appartient pas à cette juridiction de connaître de la matérialité des infractions, laquelle ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Par suite, le moyen tiré de ce que l’infraction ne serait pas constituée au regard des conditions de circulation et de ce que la vitesse retenue devrait être diminuée de 5 % est inopérant.
9. Les conséquences de la suspension de la validité de son permis de conduire sur la vie privée et l’activité professionnelle de M. A sont sans influence sur la légalité de la décision en litige.
10. Aucune disposition législative ou règlementaire n’impose que l’arrêté par lequel le préfet suspend la validité d’un permis de conduire mentionne les éléments d’identification et d’homologation de l’appareil de contrôle utilisé pour constater l’infraction. En outre, les conditions du contrôle de la vitesse ne sont pas détachables de l’opération de police judiciaire afférente à la constatation d’infractions, dont il n’appartient qu’aux seuls tribunaux judiciaires de connaître du bien-fondé ou de la régularité. Dès lors, les moyens tirés de ce que l’arrêté ne permet pas d’identifier le cinémomètre utilisé, et, par suite, ne permet pas de s’assurer de la régularité des conditions de la constatation de l’infraction, ne peuvent qu’être écartés comme étant inopérants.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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