Désistement 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 janv. 2026, n° 2523898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523898 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Maillard, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)
d’ordonner au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour portant autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°)
de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence est remplie, dès lors que, alors qu’il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié » et la délivrance d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans et a fourni l’intégralité des justificatifs sollicités, aucun récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour portant autorisation de travail ne lui a été délivré et ce, en dépit de ses démarches ; or, à compter du 16 décembre 2025, date d’expiration de son titre de séjour, il n’aura plus aucun moyen de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et risque ainsi de se voir notifier une obligation de quitter le territoire français, de faire l’objet d’un placement en centre de rétention administrative et d’une reconduite dans son pays d’origine ; au surplus, son employeur l’a informé de la suspension de son contrat de travail à compter du 17 décembre 2025, faute pour lui de justifier de son droit au séjour ;
-
la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, dès lors que la remise d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ne préjuge en rien des suites qui seront données par le préfet à cette demande ;
-
la mesure sollicitée est utile, en ce qu’elle lui permettra de faire valoir ses droits et de poursuivre son activité professionnelle et dès lors qu’aucune réponse n’a été apportée par les services préfectoraux à ses demandes, notamment celles tendant à la délivrance d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ;
-
la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut qu’il n’y a plus lieu à statuer sur la présente affaire.
Il fait valoir que M. B… s’est vu délivrer le 17 décembre 2025, soit dès le lendemain de l’expiration de son titre de séjour valable du 17 décembre 2024 au 16 décembre 2025, un récépissé valable jusqu’au 16 juin 2026.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 22 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Maillard, d’une part, se désiste de ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et, d’autre part, maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, demandant à ce que l’Etat soit condamné à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de ces dispositions.
Il fait valoir que le récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour portant autorisation de travail ne lui a été adressé que le 17 décembre 2025, soit deux jours après la saisine du tribunal et alors que le préfet a accusé réception de la requête introductive d’instance le 16 décembre 2025, et qu’il est indéniable que cette délivrance a été impulsée grâce aux diligences de son conseil et à l’existence de la présente procédure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 17 décembre 2024, M. A… B…, ressortissant algérien né le 29 septembre 1999, s’est vu délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » valable jusqu’au 16 décembre 2025, dont il a demandé le renouvellement par des courriers reçus le 1er octobre 2025 par les services de la sous-préfecture de Sarcelles, le requérant faisant valoir qu’il a également sollicité, à cette occasion, la délivrance d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour portant autorisation de travail.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Par un mémoire enregistré le 22 décembre 2025, M. B… indique au tribunal qu’il se désiste de ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. B… demande au titre des frais liés à l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement des conclusions aux fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. B….
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 14 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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