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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 janv. 2024, n° 2400267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2400267 |
| Dispositif : | TA Guyane |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2024, Mme B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de reconnaître l’imputabilité au service des évènements du 7 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. Ho Si Fat, président de section, pour prendre les ordonnances prévues à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (). ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d’affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () : Cayenne : Guyane ».
3. Mme A demande l’annulation de l’arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de reconnaître l’imputabilité au service des évènements du 7 juillet 2022. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, Mme A était affectée au secrétariat général pour l’administration de la police à Cayenne (Guyane). Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Guyane, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Guyane.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal administratif de Guyane.
Fait à Paris, le 18 janvier 2024.
Le président de la 5ème section,
F. Ho Si Fat
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