Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 14 oct. 2025, n° 2304110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2304110 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Avenir Transaction |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Avenir Transaction doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) à titre principal, de prononcer la décharge de la cotisation primitive de taxe d’habitation acquittée dans les rôles de la commune de Mandelieu-la-Napoule (06210) au titre de l’année 2022 à raison d’un bien immobilier sis 30 rue du Chantier Naval ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner le remboursement de la taxe de séjour qu’elle a acquittée au titre de l’année 2022 pour un montant de 666,36 euros.
Elle soutient que :
- l’administration ne pouvait lui refuser le dégrèvement de la taxe d’habitation au seul motif que l’activité de location saisonnière déclarée n’a pas été suivie d’une déclaration d’ouverture d’un établissement secondaire par la société ;
- la taxe d’habitation ne peut être cumulée avec la taxe de séjour de sorte qu’elle est fondée à demander le remboursement de cette dernière.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2023, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le juge administratif est incompétent pour se prononcer sur les conclusions relatives à la taxe de séjour ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
Sur les conclusions relatives à la taxe d’habitation :
Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts : « I. – La taxe d’habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation ; 2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l’établissement de la cotisation foncière des entreprises ; 3° Pour les locaux meublés sans caractère industriel ou commercial occupés par les organismes de l’Etat, des départements et des communes, ainsi que par les établissements publics autres que ceux visés à l’article 1408 II 1°(…) ». Les dispositions de l’article 1408 de du même code prévoient que « I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables ». Selon l’article 1415 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ».
Si la société requérante soutient qu’elle n’avait pas à créer un établissement secondaire, cette circonstance est sans rapport avec l’imposition du local à la taxe d’habitation en application du 2° di I de l’article 1407 du code général des impôts.
Si la requérante soutient que le « paiement de la taxe de séjour […] ne se cumule pas à la taxe d’habitation », elle n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur les conclusions relatives à la taxe de séjour :
Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales : « En matière de droits d’enregistrement, d’impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire (…) ».
Dans sa requête, la SARL Avenir Transaction demande le remboursement de la cotisation de taxe de séjour qui sont acquittées par les plateformes pour le compte des clients. Ces conclusions qui sont relatives à ces cotisations qu’elle n’a pas acquittées et dont elle n’est pas redevable sont irrecevables. En tout état de cause, les conclusions tendant au remboursement de la taxe de séjour ont été portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Avenir transaction, qui n’a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours, ne comporte qu’un moyen inopérant et un moyen de légalité interne manifestement non assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Avenir transaction est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Avenir transaction et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 14 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière
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