Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9 juin 2026, n° 2607120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2607120 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2026, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardée par la préfète de l’Essonne à sa demande de communication de documents, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;
2°) d’ordonner à la préfète de l’Essonne de lui communiquer les documents demandés dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Il soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que la communication des documents qu’il sollicite est indispensable à la préparation de l’expertise judiciaire et à la défense de ses droits dans la procédure en cours devant le tribunal judiciaire ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité du refus qui lui est opposée par la préfète de l’Essonne comme le confirme l’avis favorable de la commission d’accès aux documents administratifs.
Vu :
- la requête enregistrée le 11 février 2026 sous le n° 2601905 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. A… n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de rejet dont il demande la suspension de l’exécution.
4. L’une des deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 9 juin 2026.
La juge des référés,
signé
Ch. Degorce
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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