Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 25 mars 2025, n° 2206826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2206826 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la commune de Saint Marc Jaumegarde |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 août 2022 et 5 février 2023, M. D B et Mme E C doivent être regardés comme demandant au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 2 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Saint Marc Jaumegarde s’est opposé à leur déclaration préalable ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint Marc Jaumegarde de leur délivrer une décision de non-opposition à leur déclaration préalable ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint Marc Jaumegarde une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les motifs d’opposition sont infondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2023 ainsi qu’un mémoire complémentaire le 4 mars 2023, qui n’a pas été communiqué, la commune de Saint Marc Jaumegarde conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés et sollicite une substitution de motifs tirée de ce que le projet méconnaît l’article A. 424-10 du code de l’urbanisme.
Par ordonnance du 7 février 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fayard, rapporteure,
— les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
— et les observations de Me Hequet pour la commune de Saint Marc Jaumegarde.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 2 mars 2022, le maire de la commune de Saint Marc Jaumegarde s’est opposé à la déclaration préalable de division déposée par M. B et Mme C sur les parcelles AO261, AO265, AO267c, AO 267d et AO 268c sis 395 chemin des savoyards. Ils ont formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été implicitement rejeté le 22 juin 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
3. D’une part, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
4. D’autre part, aux termes du préambule de la zone UD du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) : « Dans les zones de risque f2, la décision de localisation d’un habitat doit être adaptée en fonction du risque et assurée dans des conditions techniques et économique viables. La densification des zones d’habitat groupé et le comblement des » dents creuses « dans ces zones sont favorables à la réduction des conséquences du risque incendie de forêt. / () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet s’implante en zone Udf2 correspondant à une zone urbanisée soumise à un aléa feux de forêt moyen à fort. Le porter à connaissance du préfet des Bouches-du-Rhône du 4 janvier 2017 classe également la parcelle en aléa feu de forêt induit fort et en aléa subi moyen. Si le terrain d’assiette du projet est bordé au sud par un petit lotissement d’une dizaine d’habitation, il s’insère toutefois dans un espace boisé et naturel d’environ 30 000 m² et ne peut ainsi être regardé comme une « dent creuse » au sens du règlement du PLU. Dès lors, alors même que le projet est desservi par un chemin carrossable accessible aux véhicules de secours et dispose d’une borne à incendie à proximité immédiate, eu égard aux caractéristiques largement arborées de la parcelle, à son implantation et au risque feu de forêt moyen à fort, le maire de la commune de Saint-Marc-Jaumegarde n’a pas commis d’erreur d’appréciation en s’opposant à la déclaration préalable en litige. Ce motif d’opposition est donc fondé et le moyen sera ainsi être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre motif de la décision ainsi que la substitution de motif sollicitée par la commune, que le maire aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ce seul motif ci-dessus retenu comme régulier. Le maire était donc fondé à s’opposer à la déclaration préalable en litige et les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérants sur ce fondement. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sur le même fondement, de mettre à la charge des requérants la somme de 1 800 euros à verser à la commune de Saint Marc Jaumegarde.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B et Mme C est rejetée.
Article 2 : M. B et Mme C verseront la somme de 1 800 euros à la commune de Saint Marc Jaumegarde au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Mme E C et à la commune de Saint Marc Jaumegarde.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
M. A, premier-conseiller,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
A. FAYARD
Le président,
Signé
F. SALVAGE La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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