Annulation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 18 mars 2025, n° 2205175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2205175 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, une pièce complémentaire et mémoire, enregistrés le 3 octobre 2022, le 7 octobre 2022 et le 31 mars 2023, Mme B A, représentée par la SELARL Lysis Avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 011 262 22 00040 du 2 août 2022 par lequel le maire de la commune de Narbonne a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la régularisation de la transformation d’un garage en pièce à vivre, une modification des façades et la démolition d’un mur de clôture sur un terrain situé 38 rue Auguste Limouzi ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Narbonne, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, à titre principal, de lui délivrer le permis de construire sollicité, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Narbonne la somme de 4 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence faute pour la commune de justifier d’une délégation régulière et publiée accordée au signataire de la décision attaquée ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation au regard de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, la commune de Narbonne, représenté par la SCP Chichet-Henry-Pailles-Garidou-Renaudin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable pour être dirigée comme une décision purement confirmative de l’arrêté n° PC 011 262 21 00273 du 14 décembre 2021, devenu définitif ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Didierlaurent,
— les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
— les observations de Me Girard, représentant Mme A, et celles de Me Alzeari, représentant la commune de Narbonne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a déposé et complété les 29 mars et 6 mai 2022, auprès des services de la commune de Narbonne, une demande de permis de construire pour la régularisation de la transformation d’un garage en pièce à vivre, une modification des façades et la démolition d’un mur de clôture sur un terrain situé 38 rue Auguste Limouzi. Par la présente requête, elle demande l’annulation de l’arrêté n° PC 011 262 22 00040 du 2 août 2022 par lequel le maire de la commune de Narbonne a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Narbonne :
2. Une décision dont l’objet est le même qu’une première décision revêt un caractère confirmatif, dès lors que ne s’est produit entre temps aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation des droits ou prétentions en litige.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a déposé, le 30 septembre 2021, une première demande de permis de construire pour la transformation d’un garage en salle de jeu portant augmentation de la surface de plancher et la modification d’ouvertures et le maire de la commune de Narbonne a opposé un refus à cette demande par un arrêté n° PC 011 262 21 00273 du 14 décembre 2021, devenu définitif. Pour refuser ce premier permis de construire, le maire s’est fondé sur la circonstance que l’intégration du projet dans l’environnement n’était pas garantie, qu’il méconnaissait l’article UC 12 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors qu’une des deux places de stationnement n’était pas fonctionnelle, que le garage participait à la qualité résidentielle de l’habitation et que les clôtures ne respectaient pas les prescriptions du plan de prévention des risques d’inondation. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la lecture des notices descriptives et des plans joints à la première demande du 30 septembre 2021 et à celle du 29 mars 2022 qui a donné lieu à l’arrêté en litige du 2 août 2022, que la pétitionnaire a, à l’occasion de cette dernière demande, fait notamment évoluer la description des clôtures pour indiquer que le mur bahut sera surmonté d’un grillage doublé d’une haie vive d’essences locales ainsi que celle des stationnements en précisant et matérialisant sur les plans joints au nouveau dossier que l’aire aménagée prévoit un espace de manœuvre permettant des stationnements indépendants. Dans ces conditions, compte-tenu des évolutions du projet pour lequel le permis de construire a été sollicité, le refus opposé le 2 août 2022 repose sur des circonstances de fait distinctes de celui opposé le 14 décembre 2021. Par suite, la demande de Mme A, qui ne peut être regardée comme dirigée contre une décision purement confirmative devenue définitive, n’était pas tardive et la fin de non-recevoir opposée par la commune de Narbonne doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». En outre, aux termes de l’article UC 11 du règlement du plan local d’urbanisme : « Par leur aspect extérieur, les constructions et autres modes d’occupation du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinantes, au site et au paysage urbain. Les annexes (garages, boxes, locaux techniques remises) doivent être construites avec des matériaux en harmonie avec le bâtiment principal. Toute construction susceptible, par son aspect, de porter atteinte à l’environnement naturel ou bâti pourra être interdite. / () ». Les dispositions précitées ont le même objet que celles, également invoquées par Mme A, de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité du refus de permis de construire opposé à Mme A.
5. Si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune.
6. En l’espèce, le plan local d’urbanisme de Narbonne décrit la zone UC comme « une zone de densité moyenne constituée de logement individuels groupés et de constructions individuelles sur petites parcelles ainsi que de l’habitat collectif ». Alors que Mme A fait valoir, sans être utilement contredite, que sur les 25 maisons de la rue Auguste Limouzi, 11 ne possèdent pas de garage, il ressort des pièces du dossier, comme de la consultation du site Geoportail urbanisme, accessible au juge comme aux parties, que la construction se situe dans un quartier pavillonnaire de maisons individuelles qui, si certaines comportent des annexes, ne présentent aucune caractéristique particulière quant aux stationnements, sans en tout état de cause que la présence de garages n’apparaisse comme une composante du paysage urbain. Dans ces conditions, le motif du refus de permis de construire, tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 en ce que le projet ne s’intègre pas dans le tissu urbain environnant en l’absence d’un garage intégré ou attenant à la construction, est entaché d’erreur d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté n° PC 011 262 22 00040 du 2 août 2022 doit être annulé. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible de fonder l’annulation, en l’état du dossier, de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
9. Il résulte de ce qui précède que l’unique motif de l’arrêté portant refus de permis de construire est entaché d’illégalité. Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions applicables à la date de la décision annulée s’opposeraient à la délivrance de l’autorisation d’urbanisme sollicitée ou qu’un changement de la situation de fait existant à la date du jugement y fasse obstacle. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit ordonné au maire de la commune de Narbonne de délivrer à Mme A le permis de construire qu’elle sollicite. Dès lors, il y a lieu de lui adresser une injonction de lui délivrer cette autorisation, en lui impartissant un délai de deux mois pour s’exécuter.
Sur les frais liés au litige :
10. Mme A n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge la somme sollicitée par la commune de Narbonne au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Narbonne une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n° PC 011 262 22 00040 du 2 août 2022 par lequel le maire de la commune de Narbonne a refusé de délivrer à Mme A un permis de construire est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Narbonne de prendre un arrêté portant délivrance du permis de construire sollicité par Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Narbonne versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Narbonne en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Narbonne.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Meekel, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le rapporteur,
M. Didierlaurent La présidente,
S. Encontre
La greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 mars 2025
La greffière,
C. Arce
lr
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