Rejet 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 nov. 2024, n° 2430341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430341 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Hatem Chelly, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », et dans cette attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation dès lors que sa situation irrégulière l’empêche de pouvoir travailler, et qu’il est porté atteinte à sa liberté d’aller et venir alors qu’elle doit accompagner son père souffrant à l’hôpital en Tunisie.
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
- la décision implicite attaquée n’est pas motivée en l’absence de réponse à la demande de communication de ses motifs, et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle porte atteinte à sa liberté d’aller et de venir ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, le préfet de police, conclut au rejet de la requête et, à tout le moins, au prononcé d’un non-lieu à statuer.
Il soutient qu’il a édicté un arrêté du 20 novembre 2024, régulièrement notifié, portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à l’encontre de l’intéressée et que la requête ne remplit dès lors pas la condition d’urgence et, à tout le moins, est dépourvue d’objet.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 12 novembre 2024, sous le n°2430179, tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Salzmann a été entendu au cours de l’audience publique tenue le 21 novembre 2024 en présence de Mme Pavilla, greffière d’audience.
Les parties ne sont ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante tunisienne, née le 7 mai 1989, a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 1er mars 2023. La requérante, qui fait valoir que le silence gardé par le préfet de police sur sa demande de changement de statut déposée le 3 mars 2023 en vue de la délivrance d’une carte de séjour « vie privée et familiale » a fait naître une décision implicite de rejet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision implicite.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Il résulte de l’instruction que la décision expresse contenue dans l’arrêté du 20 novembre 2024 transmise par le préfet de police au cours de l’instance par laquelle celui-ci a rejeté sa demande de titre de séjour s’est substituée à la décision implicite qui est née du silence gardé par l’administration sur sa demande de changement de statut. Dans ces conditions, les conclusions aux fins de suspension dirigées contre la décision implicite doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse contenue dans l’arrêté du 20 novembre 2024. Le litige n’a pas perdu son objet. Il s’ensuit que l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être rejetée.
Sur la demande au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par la requérante tels que visés ci-dessus n’est propre à créer un doute sérieux sur la décision contestée.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au préfet de police et à Me Hatem Chelly.
Fait à Paris, le 28 novembre 2024.
La juge des référés,
M. SALZMANN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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