Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 13 mars 2026, n° 2515323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2515323 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler les décisions du 19 décembre 2025 par lesquelles le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Il soutient que :
- les décisions attaquées portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles portent atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants.
Des pièces produites par le préfet des Yvelines ont été enregistrées le 30 janvier 2026 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
M. B… A…, ressortissant algérien né le 21 mai 1991, demande l’annulation des décisions du 19 décembre 2025 par lesquelles le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d’un an.
D’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
D’une autre part, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
A l’appui des moyens tirés de la méconnaissance des stipulations citées aux points 3 et 4, M. A… fait valoir qu’il est marié et père de deux enfants nés en France en se bornant à produire un acte de mariage, deux actes de naissance, un certificat de scolarité, une attestation d’élection de domicile et un certificat d’hébergement. Il n’apporte aucune précision et ne produit aucune pièce relatives notamment à l’ancienneté et à la continuité de son séjour en France, à la situation de sa conjointe au regard du droit au séjour, à ses attaches en Algérie ou à sa situation professionnelle. Par suite, les moyens soulevés par M. A… ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée par application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 13 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
S. Bélot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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