Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 13 mai 2026, n° 2605148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2605148 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 17 et 27 avril 2026, M. A… C…, alors retenu au centre de rétention de Plaisir, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté notifié le 17 avril 2026 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Il soutient, en faisant valoir qu’il va déposer un mémoire complémentaire, que :
l’arrêté est entaché d’incompétence, de défaut de motivation ;
la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a également méconnu son droit à être entendu et a méconnu son droit à mener une vie privée et familiale normale, car son frère et sa sœur vivent régulièrement en France et il vit en concubinage depuis 12 ans avec une Française, et il a toujours travaillé de manière déclarée ;
la décision fixant le pays de renvoi est également illégale car fondée sur une décision lui faisant obligation de quitter le territoire illégale ; le préfet a également entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, car il n’a aucun lien avec la Tunisie, pays dans lequel il est seulement né, mais a vécu en Libye, pays dont il a également la nationalité ;
la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est également illégale car fondée sur une décision lui faisant obligation de quitter le territoire illégale et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, car il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, ayant purgé sa peine en prison et ayant manifesté des efforts sérieux de réinsertion ; par ailleurs, il présente des garanties de représentation et ne présente donc pas de risque de soustraction à la mesure d’éloignement ;
l’interdiction de retour sur le territoire français est également illégale car fondée sur une décision lui faisant obligation de quitter le territoire illégale et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car le préfet n’a pas tenu compte de la durée de sa présence en France et de ses liens avec la France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2026, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Descours-Gatin pour statuer sur les requêtes relevant aux procédures prévues à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 11 mai 2026 en présence de Mme Amegee-Gunn, greffière :
- le rapport de Mme Descours-Gatin,
- les observations de Me El Haïk, représentant M. C…, présent, qui reprend les écritures, et qui précise qu’il a la nationalité libyenne, que le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, qu’il manifeste une volonté de réinsertion depuis 10 ans, que le refus de délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français ont porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en France ;
- le préfet de Seine-et-Marne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant tunisien né le 26 mai 1975 à Bengardane (Tunisie) demande l’annulation de l’arrêté notifié le 17 avril 2026 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions :
2. En premier lieu, par un arrêté n° D77-2026-03-00001-26B029 en date du 31 mars 2026 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à Mme D… B…, directrice de l’immigration et de l’intégration par intérim et signataire de la décision contestée, à l’effet de signer l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C…, dont les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de destination, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C…, avant de l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté et du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
4. En troisième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. C… fait valoir qu’il vit en France depuis 26 ans, que son frère et sa sœur possède une carte de résident et qu’il a une compagne française depuis 12 ans, que son ex-compagne et sa fille sont de nationalité française. Toutefois, en premier lieu, il n’établit pas le concubinage allégué, alors que, par ailleurs, il produit une attestation d’hébergement d’un compatriote habitant à Sainte-Geneviève-des-Bois, que l’arrêt de la cour d’assises du 15 janvier 2019 l’a condamné à une interdiction d’entrer en contact avec les victimes dont font partie son ex-compagne et sa fille, la circonstance, à la supposer établie, que son frère et sa sœur résideraient régulièrement en France n’étant pas de nature à établir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale. En second lieu, il ressort des pièces du dossier qu’il représente une menace permanente pour l’ordre public en France, ayant été condamné par la cour d’assises du 15 janvier 2019 à une peine de 15 ans de réclusion criminelle pour des faits de tentative de meurtre à l’encontre de son ex-compagne, du fils de cette dernière et de l’enfant issu de leur union, la cour d’assises ayant retenu la détermination et l’intention homicide de M. C…, son acte n’ayant été mis en échec que par l’intervention du fils de son ancienne compagne. Dans ces conditions, compte-tenu de la gravité des faits commis par M. C…, en l’obligeant à quitter sans délai le territoire français, en fixant le pays de destination et en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a pris cette décision et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas non plus commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ».
7. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1’Union européenne, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l’article 41 de la charte susvisée et le principe général des droits de la défense, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l’Union européenne, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
8. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision faisant à l’intéressé obligation de quitter le territoire français sur le fondement de laquelle a été prise la décision lui refusant un délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté, la décision faisant obligation à l’intéressé de quitter le territoire français n’étant entachée d’aucune illégalité.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision faisant à l’intéressé obligation de quitter le territoire français sur le fondement de laquelle a été prise la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écarté, la décision faisant obligation à l’intéressé de quitter le territoire français n’étant entachée d’aucune illégalité.
En second lieu, si M. C… se prévaut d’une autre nationalité libyenne, il ne l’établit pas, alors qu’il ressort de la copie du passeport communiquée par l’administration préfectorale qu’il est de nationalité tunisienne.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision faisant à l’intéressé obligation de quitter le territoire français sur le fondement de laquelle a été prise la décision portant interdiction du territoire français ne peut qu’être écarté, la décision faisant obligation à l’intéressé de quitter le territoire français n’étant entachée d’aucune illégalité.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour /Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. »
En l’espèce, en prononçant à l’encontre de M. C… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de l’intéressé, qui s’est rendu coupable de faits particulièrement graves, ainsi qu’il a été dit ci-dessus au point 4, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
14. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne notifié le 17 avril 2026 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… ne peut qu’être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La magistrate désignée,
Ch. Descours-GatinLa greffière,
E. Amegee-Gunn
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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