Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 17 juil. 2025, n° 2501997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501997 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025, M. A… B…, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 4 juin 2025 par laquelle le directeur de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré a retiré définitivement le permis de visite accordé à sa compagne, Mme B… ;
3°) d’enjoindre au directeur de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré de rétablir le permis de visite de Mme B… dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée le prive de la possibilité de voir sa compagne et sa fille pendant la durée de sa peine, ce qui porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée pour les motifs suivants :
le signataire de la décision contestée doit justifier de sa compétence ;
la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation car sa compagne a reconnu les faits qui lui sont reprochés, à savoir l’introduction de produits stupéfiants, en faisant valoir que ceux-ci ont une vocation thérapeutique ; la suppression définitive du permis de visite, qui le prive de la possibilité de voir sa compagne et sa fille âgée de 4 ans pendant les quatre années de peine qui lui restent à accomplir en détention est disproportionnée au regard de la nature de l’infraction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie au regard de la nécessité de maintenir le bon ordre et la sécurité en détention et de prévenir les infractions ; en l’occurrence, M. B… a été retrouvé en possession de trois pochons de cannabis à la suite d’une visite en unité de vie familiale, sachant que le permis de visite de Mme B… avait déjà été suspendu en 2018 et en 2021 après qu’elle ait été trouvée en possession d’objets interdits en détention ;
- il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2501998 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Bris, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Le Bris a lu son rapport au cours de l’audience publique tenue le 16 juillet 2025 à 14h00, en présence de Mme Gibault, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… est écroué depuis le 5 juin 2009 et incarcéré à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré depuis le 30 juillet 2024. Le 14 mai 2025, à la suite d’une visite rendue par sa compagne, Mme B…, en unité de vie familiale, il a été trouvé en possession de trois pochons contenant un produit stupéfiant s’apparentant à du cannabis. A la suite de cet incident, le directeur de la maison centrale a procédé au retrait du permis de visite accordé à Mme B… par une décision du 4 juin 2025. M. B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
4. Aux termes L. 341-1 du code pénitentiaire : « Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s’exerce notamment par les visites que ceux-ci leur rendent. ». Aux termes de l’article L. 341-7 de ce code : « L’autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d’une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. ». Enfin, les articles R. 341-5 et R. 341-14 du même code prévoient que, pour les personnes condamnées et détenues en établissement pénitentiaire, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l’établissement pénitentiaire, à qui sont signalés les incidents mettant en cause les visiteurs et qui apprécie les conséquences qui doivent en être tirées.
5. En l’état de l’instruction, et alors qu’il ressort des pièces versées par le ministre que le permis de visite accordé à Mme B… a déjà fait l’objet à deux reprises d’une décision de suspension après qu’elle ait été trouvé en possession d’objets interdits en détention, aucun des moyens invoqués par M. B… n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
6. Les conclusions à fin d’injonction et celles présentées en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées, par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin de suspension.
O R D O N N E :
Article 1er :
M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Poitiers, le 17 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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