Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 11 mai 2026, n° 2601842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601842 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2026, Mme A… B… soumet au tribunal un litige concernant les difficultés qu’elle rencontre pour obtenir le certificat d’immatriculation d’une voiture acquise le 15 février 2025 à un particulier, qui n’avait pas lui-même procédé aux démarches de changement de carte grise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ». Et aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
3. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée. La requête de Mme B…, laquelle se borne à s’adresser au tribunal « pour pouvoir effectuer la carte grise », ne comporte l’énoncé d’aucune conclusion au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et n’est dirigée contre aucune décision administrative identifiable.
4. Il suit de là qu’à supposer même qu’elle ressortisse à la compétence de la juridiction administrative, la requête de Mme B… est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Lille, le 11 mai 2026.
Le président,
signé
Benoist Guével
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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