Annulation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 4 nov. 2025, n° 2406550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406550 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024, M. A… B… et Mme F… K…, représentés par Me Azogui, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 8 mars 2024 par laquelle le conseil municipal de Haute-Goulaine a décidé d’acquérir par voie de préemption le bien cadastré section CL n° 55 situé 10, rue du Val des Prés et d’acquérir à l’amiable des parcelles cadastrées section CL n° 56 et n° 57 et CI n° 2 ;
2°) d’enjoindre, dans l’hypothèse de la réalisation du transfert de propriété, à la commune de Haute-Goulaine de proposer à l’indivision C…, ancien propriétaire, d’acquérir le bien, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement puis, le cas échéant, en cas de refus de sa part et dans un délai de quinze jours, à M. B… et Mme K…, à un prix visant à rétablir les conditions de la transaction à laquelle l’exercice du droit de préemption a fait obstacle ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Haute-Goulaine une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
- la décision a été prise par une autorité incompétente dès lors que la commune de Haute-Goulaine n’était pas compétente pour exercer le droit de préemption ;
- la décision a été prise par une autorité incompétente dès lors que le conseil municipal de la commune de Haute-Goulaine n’était plus compétent pour exercer le droit de préemption urbain dans la mesure où il a délégué cette compétence au maire de la commune, par délibération du 25 mai 2020, sans aucune réserve lorsque le maire exerce directement ce droit ; en tout état de cause, il appartiendra à la commune de produire l’avis favorable de la commission urbanisme réunie le 6 mars 2024 ;
- la délibération est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme ;
- la délibération est tardive et dénuée de caractère exécutoire ;
- la décision est entachée d’un défaut de base légale compte tenu de l’absence d’institution régulière du droit de préemption urbain ;
- il n’est pas démontré que le bien préempté est concerné par un projet préexistant et réel, relevant de l’un des objets visés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme ;
- la préemption n’est pas justifiée en l’absence de motif d’intérêt général.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, la commune de Haute Goulaine, représentée par Me I…, conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés et demande qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à M. et Mme C…, Mme E… et Mme I….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Malingue, première conseillère,
- les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique,
- les observations de Me Abadie, substituant Me Azogui, avocat de M. B… et de Mme K…,
- et les observations de Me Léon, substituant Me I…, avocat de la commune de Haute-Goulaine.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 8 mars 2024, le conseil municipal de Haute-Goulaine a décidé de procéder à l’acquisition de la parcelle cadastrée section CL n° 55, située en zone UC du plan local d’urbanisme, par voie de préemption et de procéder à l’acquisition à l’amiable des parcelles cadastrées section CL n° 56 et CL n° 57 et CI n° 2, situées en zone A et An du plan local d’urbanisme. M. B… et Mme K…, qui bénéficiaient d’une promesse de vente sur l’ensemble de ces parcelles, vendues ensemble sur l’acte notarié du 30 octobre 2023 décrivant une maison à usage d’habitation avec garage, jardin et dépendance, et ont donc la qualité d’acquéreurs évincés, demandent l’annulation de cette délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, le maire peut, « par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : / (…) / 15° D’exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues aux articles L. 211-2 à L. 211-2-3 ou au premier alinéa de l’article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal ; (…) ». Il résulte de ces dispositions que le maire qui bénéficie d’une délégation du conseil municipal pour exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme peut exercer ce droit dans les conditions prévues à l’article L. 213-2-1 de ce code et donc, le cas échéant, se porter acquéreur de l’ensemble d’une unité foncière mise en vente dont une fraction seulement est soumise au droit de préemption urbain.
3. Par une délibération du 25 mai 2020, régulièrement publiée et exécutoire, le conseil municipal de Haute-Goulaine a délégué l’exercice des droits de préemption définis par le code de l’urbanisme au maire de la commune. Eu égard à ce qui a été dit au point précédent, cette délégation concerne également l’action de se porter acquéreur d’une unité foncière mise en vente dont une fraction seulement est soumise au droit de préemption urbain. En l’absence de toute délibération ultérieure rapportant cette délégation, le conseil municipal de Haute-Goulaine doit être regardé comme s’étant dessaisi de sa compétence au profit du maire. Par suite, le conseil municipal n’avait pas compétence pour adopter la délibération attaquée, qui est donc entachée d’un vice d’incompétence.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (…) Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. (…) ». Il résulte de ces dispositions que les convocations aux réunions du conseil municipal, accompagnées des notes explicatives de synthèse, doivent être envoyées aux conseillers municipaux en respectant un délai de cinq jours francs avant la réunion. La méconnaissance de ces règles est de nature à entacher d’illégalité les délibérations prises par le conseil municipal. Il en va ainsi alors même que les conseillers municipaux concernés auraient été présents ou représentés lors de la séance. Il ne pourrait en aller différemment que dans le cas où il serait établi que les convocations irrégulièrement adressées ou distribuées sont effectivement parvenues à leurs destinataires cinq jours francs au moins avant le jour de la réunion.
5. Si la commune soutient que la convocation des conseillers municipaux à la séance du 8 mars 2024, à laquelle était jointe la note explicative, a été adressée le 1er mars 2024, elle ne précise pas les modalités d’envoi ni ne produit aucun justificatif de la réalité de ces transmissions. Dès lors que le procès-verbal de cette séance se borne à indiquer que le conseil municipal était légalement convoqué, sans préciser la date à laquelle les convocations ont été adressées, le registre ne peut être regardé comme comportant une mention factuelle précise quant au délai de convocation qui fait foi jusqu’à preuve du contraire. Par suite, il ne ressort d’aucune pièce que le délai légal d’envoi des convocations a été respecté. Dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales a été méconnu, ce qui entache d’illégalité la délibération.
6. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens de la requête ne sont pas, en l’état du dossier, susceptibles de fonder l’annulation de la décision attaquée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… et Mme K… sont fondés à demander l’annulation de la délibération du 8 mars 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 213-11-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque, après que le transfert de propriété a été effectué, la décision de préemption est annulée ou déclarée illégale par la juridiction administrative, le titulaire du droit de préemption propose aux anciens propriétaires ou à leurs ayants cause universels ou à titre universel l’acquisition du bien en priorité. (/) Le prix proposé vise à rétablir, sans enrichissement injustifié de l’une des parties, les conditions de la transaction à laquelle l’exercice du droit de préemption a fait obstacle. A défaut d’accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation, conformément aux règles mentionnées à l’article L. 213-4. (/) A défaut d’acceptation dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle devenue définitive, les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel sont réputés avoir renoncé à l’acquisition. (/) Dans le cas où les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel ont renoncé expressément ou tacitement à l’acquisition dans les conditions mentionnées aux trois premiers alinéas du présent article, le titulaire du droit de préemption propose également l’acquisition à la personne qui avait l’intention d’acquérir le bien, lorsque son nom était inscrit dans la déclaration mentionnée à l’article L. 213-2 ».
9. Dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’un transfert de propriété a été effectué, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 213-11-1 du code de l’urbanisme. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Haute-Goulaine au titre des frais exposés par elle à l’occasion de la procédure et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Haute-Goulaine, le versement à Mme K… et M. B… de la somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 8 mars 2024 du conseil municipal de Haute-Goulaine est annulée.
Article 2 : Le commune de Haute-Goulaine versera une somme de 1 500 euros à M. B… et à Mme K… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Mme F… K…, à la commune de Haute-Goulaine, à M. D… C…, à Mme J… C…, à Mme H… E… et à Mme G… I….
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
F. MALINGUE
La présidente,
H. DOUET
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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