Annulation 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme chevalier, 10 nov. 2025, n° 2506302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506302 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2025 par lequel le préfet du Vaucluse a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Vaucluse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- il est entaché d’erreur de droit, dès lors qu’il est fondé sur l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, inapplicable en l’espèce ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors qu’il n’a pas pu faire d’observation sur la décision contestée et qu’il n’a pas bénéficié de l’assistance d’un interprète ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que des circonstances humanitaires s’opposent à ce que soit prononcée à son encontre une interdiction de retour ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Vaucluse qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces le 30 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Chevalier, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Almairac qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et qui conclut, en outre, à ce qu’il soit enjoint au préfet du Vaucluse de mettre à jour le fichier système d’information Schengen en procédant à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 2 janvier 1995, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 26 juin 2025 qui lui accordait un délai de départ volontaire de trente jours. Après avoir constaté que l’intéressé s’était maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans avoir exécuté cette mesure d’éloignement, le préfet du Vaucluse a, par un arrêté du 20 octobre 2025, prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A… en demande l’annulation.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est le père de deux enfants mineurs nés respectivement les 29 septembre 2022 et 19 octobre 2025 en France avec qui il réside avec leur mère dans un centre communal d’action sociale en Isère et qu’il était en chemin pour rendre visite à son épouse qui venait de donner naissance à leur deuxième enfant au moment de son interpellation par les forces de l’ordre. S’il ne ressort pas des pièces du dossier que sa conjointe, en situation irrégulière, aurait nécessairement vocation à demeurer sur le territoire français, compte tenu néanmoins de sa situation familiale et notamment de l’âge de ses enfants à la date de la décision attaquée qui est de trois ans pour l’aînée et d’un jour pour la seconde, la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans porte atteinte à leur intérêt supérieur. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, à en demander l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui se borne à annuler l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français, n’implique pas qu’il soit enjoint au préfet du Vaucluse de procéder à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour.
En revanche dès lors qu’il annule l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. A…, son exécution implique nécessairement que l’administration efface le signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet du Vaucluse de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
M. A… étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Almairac, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Almairac d’une somme de 900 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à son profit.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 20 octobre 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Vaucluse de prendre toutes mesures propres à mettre fin au signalement de M A… aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
Article 4 : L’Etat versera à Me Almairac une somme de 900 euros en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle et sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à son profit.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet du Vaucluse et à Me Almairac.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. Chevalier
La greffière,
signé
C. Kubarynka
La République mande et ordonne au préfet du Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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