Non-lieu à statuer 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 30 janv. 2026, n° 2503140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503140 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités.
Par un mémoire, enregistré le 22 mai 2025, la préfète de l’Essonne demande au tribunal de surseoir à statuer sur la requête, une proposition de logement à la requérante étant en cours.
Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir que la requérante a signé un bail le 6 août 2025 pour un logement de type F2 situé à Corbeil-Essonnes.
Vu :
- la décision de la commission de médiation de l’Essonne en date du 26 juin 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
2. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de pourvoir à son logement conformément aux prescriptions de la décision du 26 juin 2024 de la commission de médiation de l’Essonne qui l’a reconnue comme prioritaire et devant être logée d’urgence. Il résulte de l’instruction que l’intéressée a signé un bail le 6 août 2025 pour un logement à Corbeil-Essonnes. L’intéressée ne soutient pas qu’il ne répondrait pas à ses besoins et ses capacités. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme B….
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au ministre de la ville et du logement et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 30 janvier 2026
La magistrate désignée,
Signé
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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