Annulation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 18 mars 2025, n° 2500776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500776 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025 et un mémoire du 6 février 2025, Mme B A, représentée par Me Jean, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 17 janvier 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Strasbourg a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 17 janvier 2024, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; subsidiairement d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer sa situation dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, subsidiairement, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— sa situation de vulnérabilité n’a pas été prise en compte ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Merri en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport C Merri, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / 4° Il a dissimulé ses ressources financières ; / 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ; / 6° Il a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes. / Un décret en Conseil d’Etat prévoit les sanctions applicables en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement. / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. "
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A a accepté l’orientation de sa famille vers un hébergement à l’HUDA de Troyes le 17 septembre 2024, à l’adresse duquel elle s’est rendue et a été effectivement hébergée. Elle justifie avoir scolarisé son fils mineur à l’école maternelle proche de son lieu d’hébergement, et bénéficier, depuis septembre 2024, d’un suivi médical pour elle et pour son enfant mineur au centre hospitalier de Troyes. Si, par courrier en date du 4 décembre 2024, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Strasbourg a notifié à Mme A un nouveau lieu d’hébergement à Benfeld, dans le Haut-Rhin, la décision attaquée ne fait mention que de la proposition du 17 septembre 2024 et n’indique ni le changement de lieu d’hébergement proposé en décembre, ni la circonstance que la requérante a formulé des observations par un courrier reçu le 26 décembre 2024. Enfin, il est constant que le médecin coordinateur de la zone Est de l’OFII a indiqué, dans son avis du 17 janvier 2025, que le fils mineur C Mme A devait pouvoir se rendre au centre hospitalier de Troyes.
4. Dans ces conditions, et alors qu’au surplus le refus de changement de lieu d’hébergement ne figure pas dans les situations limitativement énumérées à l’article L. 551-16 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme A est fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le motif d’annulation retenu n’implique pas nécessairement qu’il soit enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir les conditions matérielles d’accueil C A. Les conclusions présentées en ce sens à fin d’injonction doivent être rejetées. Il y a lieu en revanche d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au réexamen de la situation C A dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans astreinte.
Sur les frais d’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 200 euros hors taxe à verser à Me Jean au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de la requérante à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d’aide juridictionnelle, la même somme sera versée à Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 17 janvier 2025 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la situation C A dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Jean une somme de 1 200 (mille deux-cents) euros hors taxe au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive C A à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d’aide juridictionnelle, la même somme sera versée à Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Jean et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La magistrate désignée,
D. MerriLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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