Annulation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 8 avr. 2025, n° 2300731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2300731 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Brun,
— et les observations de Me Habiles, substituant Me Bucci, avocat de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité ivoirienne, se déclare né le 13 novembre 2003 et être entré en France en janvier 2019. Il a été placé auprès des services de l’Aide Sociale à l’Enfance par jugement du tribunal de grande instance de Moulins le 4 août 2019. Le 10 novembre 2021, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dans la présente instance, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 mars 2023 par lequel la préfète de l’Allier a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. » Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article
L. 412-1 n’est pas opposable. "
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; () « . Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » la vérification des actes d’état civil étrangers est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil « . Aux termes de l’article 47 du code civil : » Tout acte de l’état civil () des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Ces dispositions posent une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Cependant, la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
4. Pour refuser de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité, la préfète de l’Allier a estimé que, pour justifier de son état civil, l’intéressé avait produit un document apocryphe le rendant irrecevable au titre de l’article 47 du code civil, qu’ainsi ni son état civil, ni son âge ne pouvait être tenu pour établi et qu’aucun titre de séjour ne pouvait lui être délivré.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a produit au soutien de sa demande de titre de séjour un passeport n°20AD26083 de la République de Côte d’Ivoire. Ce document a été soumis à l’analyse de la police aux frontières qui, au vu de la maturité flagrante de l’intéressé sur sa photographie, a émis un avis défavorable sur le passeport qui présentent les caractéristiques d’un acte potentiellement obtenu indûment. Toutefois, en l’absence d’examens ou de vérifications complémentaires sur la personne de M. A, ce document ne peut être dépourvu de force probante. Au surplus, M. A a fourni un extrait d’acte de naissance n°614 de la circonscription d’état civil de Gbapleu du 8 juin 2020, un certificat de nationalité n°2744954 du tribunal de première instance de Man, section de Guiglo et un bulletin n°3 du casier judiciaire de ce même tribunal, ces documents n’ayant pas fait l’objet d’une analyse par les services de la police aux frontières. Dès lors, en refusant de délivrer un titre de séjour en se fondant uniquement sur les doutes relatifs à l’authenticité de son passeport, la préfète de l’Allier a commis une erreur de droit.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, et par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination, doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. L’exécution du présent jugement implique seulement d’enjoindre à la préfète de l’Allier de réexaminer la demande de M. A tendant à la délivrance d’un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de présente décision.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète de l’Allier du 3 mars 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Allier, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l’Allier.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Bader-Koza, présidente,
— Mme Trimouille, première conseillère,
— M. Brun, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
Le rapporteur,
J. BRUN
La présidente,
S. BADER-KOZA
Le greffier,
D. MORELIERE
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,1
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