Annulation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 10 avr. 2026, n° 2601233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2601233 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2026, M. A… E… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 avril 2026 par lequel la préfète de la Dordogne a retiré son titre de séjour pluriannuel, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu qu’il ne présente pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026, la préfète de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D… en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de M. B…, qui demande en outre un renvoi d’audience, faute d’être assisté par un avocat, et soutient que l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, de nationalité sénégalaise, est entré régulièrement en France le 22 mai 2009. Il s’est vu délivrer le 29 mai 2009 un titre de séjour en qualité de conjoint de français, renouvelé et assorti d’une date d’expiration de validité fixée au 22 mai 2012. Il a ensuite bénéficié d’une carte de résident dont la validité a expiré le 21 mai 2022. À la suite d’une condamnation pénale, M. B… s’est vue délivrer un titre de séjour, dernièrement renouvelé le 19 avril 2025, et dont la validité a expiré le 18 mars 2026. Par arrêté du 2 avril 2026, la préfète de la Dordogne a retiré ce titre de séjour, a fait obligation à M. B… de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur la demande d’assistance d’un avocat :
2. Aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence (…) ». Aux termes de l’article L. 6 du même code : « Les débats ont lieu en audience publique. ». Aux termes de l’article R. 922-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut, au plus tard avant le début de l’audience, demander qu’un avocat soit désigné d’office. / Il en est informé par le greffe du tribunal au moment de l’introduction de sa requête. (…) / Quand l’étranger a demandé qu’un avocat soit désigné d’office, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné en informe aussitôt le bâtonnier (…) Le bâtonnier effectue la désignation sans délai ». Aux termes de l’article R. 922-19 du même code, relatif au déroulement de l’audience : « Après le rapport fait (…) par le magistrat désigné, les parties peuvent présenter en personne ou par un avocat des observations orales. Elles peuvent également produire des documents à l’appui de leurs conclusions. Si ces documents apportent des éléments nouveaux, le magistrat demande à l’autre partie de les examiner et de lui faire part à l’audience de ses observations. ». Aux termes de l’article R. 922-16 du même code : « L’instruction est close soit après que les parties ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l’audience. ».
3. Il résulte de ces dispositions combinées, dans le champ desquelles entre le litige soumis par M. B… au tribunal compte tenu du placement en rétention administrative qui a été prononcé à son encontre, d’une part, qu’en dérogation à la procédure juridictionnelle écrite de droit commun, l’instruction contradictoire se poursuit à l’audience et la clôture de l’instruction est prononcée à l’issue du débat oral, d’autre part, que la présence de l’avocat n’est pas une condition requise pour la tenue de l’audience. Il revient, en conséquence, à l’auxiliaire de justice désigné pour assurer la représentation de son client dans un litige que la loi soumet à des délais brefs et contraints, de faire son affaire des conséquences de son indisponibilité, quelqu’en soit le motif, réserve faite de motifs impérieux tirés des exigences du contradictoire. Il suit de là que la demande de report d’audience en raison de la participation volontaire de l’avocat désigné à un mouvement social n’ emporte pas, à peine d’irrégularité de la procédure suivie, obligation pour le juge d’y faire droit.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant retrait de titre de séjour :
4. Aux termes de l’article R. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des dispositions des articles R. 421-41, R. 422-7, R. 423-2 et R. 426-1, le titre de séjour peut être retiré dans les cas suivants : (…) 6° L’étranger titulaire d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
5. La décision attaquée se fonde sur ce que M. B… présente une menace pour l’ordre public compte tenu de ses condamnations par jugement du tribunal correctionnel de Bergerac du 16 mars 2021 à une peine d’un an et quatre mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de violence habituelle sur son épouse n’ayant pas entraîné d’incapacité supérieure à huit jours au cours de la période du 14 mars 2017 au 21 septembre 2019, et par jugement du même tribunal du 15 mai 2024 à une peine de 200 € d’amende pour usage illicite de stupéfiants au cours de la période du 20 février au 8 avril 2024, et de ce qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits d’abus de confiance commis au cours de la période du 1er mars au 16 juin 2017, de filouterie de carburant ou de lubrifiant commise le 1er janvier 2018, de rencontre d’une personne malgré l’interdiction judiciaire prononcée à titre de peine commise au cours des périodes du 17 juillet au 21 août 2020 et du 14 au 16 juillet 2023, de non-respect d’obligation ou d’interdiction imposée par le juge aux affaires familiales dans une ordonnance de protection d’une victime de violences familiales ou de menace de mariage forcé commis le 22 janvier 2021, de dégradation ou de détérioration d’un bien appartenant à autrui commise au cours de la période du 7 décembre 2013 au 21 septembre 2019, de violences avec usage ou menace d’une arme sans incapacité commises le 13 juillet 2025, de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D commis le 28 juillet 2024, et de harcèlement moral d’une personne sans incapacité par des propos ou un comportement ayant pour objet ou effet une dégradation de la vie altérant la santé commis le 1er avril 2026 à l’encontre d’une voisine. Il résulte toutefois des déclarations non contestées de M. B… à l’audience qu’il n’a pas été condamné à raison des faits pour lesquels les services de police ont une connaissance défavorable de l’intéressé et qu’il ne reconnaît, parmi ces faits, que la réalité de ceux de filouterie de carburant ou de lubrifiant commis le 1er janvier 2018. Dès lors, eu égard à la nature et à l’ancienneté des faits à raison desquels M. B… a été condamné pénalement, celui-ci ne peut être regardé comme constituant une menace pour l’ordre public. Par suite, en fondant la décision attaquée sur le motif précédemment rappelé, la préfète de la Dordogne a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article R. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté attaqué, en tant qu’il porte retrait du titre de séjour délivré à M. B…, doit être annulé.
En ce qui concerne la légalité des décisions portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ». Aux termes de l’article L. 612-1 du même code : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, (…) 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-6 du même code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ».
8. En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale. Il incombe au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence.
9. Tout d’abord, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi qu’il a été dit au point 6, l’arrêté attaqué, en tant qu’il porte retrait du titre de séjour délivré à M. B…, doit être annulé. Dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale et doit, par suite, être également annulée.
10. Ensuite, les décisions attaquées portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et fixation du pays de destination ont été prises sur le fondement respectivement des dispositions précitées de l’article L. 612-2 et de celles de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi qu’il a été dit au point 9, l’arrêté attaqué, en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français, doit être annulé. Dès lors, les décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et fixation du pays de destination sont privées de base légale et doivent, par suite, être également annulées.
11. Enfin, la décision attaquée portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi qu’il a été dit aux points 9 et 10, l’arrêté attaqué, en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, doit être annulé. Dès lors, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est privée de base légale et doit, par suite, être également annulée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’arrêté de la préfète de la Dordogne du 2 avril 2026 doit être annulé.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète de la Dordogne du 2 avril 2026 est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à préfète de la Dordogne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
Le magistrat désigné,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
GUYOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière :
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