Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 27 mars 2025, n° 2409234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409234 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024, M. B A, représenté par Me Arifa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2024, par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’elle se fonde sur un mail de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) du 28 décembre 2023 selon lequel il ne figure pas sur les déclarations sociales nominatives transmises par son employeur ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle a été signée par une autorité incompétente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Louvel, rapporteur,
— et les observations de Me Essoh-Ekoué, substituant Me Arifa, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 21 janvier 1997, serait entré en France le 21 septembre 2019. Il a sollicité le 10 novembre 2023 la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 27 mai 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que, pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que la réalité et la pérennité de son emploi n’étaient pas suffisamment établies par la seule production d’une demande d’autorisation de travail et de bulletins de salaire établis par la société MNJ GLD, dès lors que l’URSSAF avait indiqué que M. A ne figurait pas sous cette identité sur les déclarations sociales nominatives (DSN) transmises par cette société. Toutefois, il ressort du document de l’URSSAF accusant réception, le 22 avril 2021, de la déclaration préalable à l’embauche de
M. A et de l’état récapitulatif de la DSN de la société MNJ GLD du mois d’avril 2024, que M. A figure bien sous cette identité sur les déclarations de l’employeur. En outre, contrairement à ce qu’indique l’URSSAF dans son mail du 28 décembre 2023, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la date de naissance de M. A figurant sur les DSN antérieures aurait été différente de celle initialement déclarée. Il s’ensuit que le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur des faits matériellement inexacts pour refuser de délivrer à M. A le titre de séjour portant la mention « salarié » qu’il sollicitait.
3. Au regard du caractère manifeste de cette erreur entachant les motifs de l’arrêté attaqué et dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise aurait pris la même décision, s’il ne s’était pas fondé sur des faits inexacts, M. A, qui produit par ailleurs son contrat de travail, le pack employeur contenant la demande d’autorisation de travail ainsi que ses bulletins de salaires d’octobre 2021 à mai 2024, est fondé à demander l’annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du préfet du Val-d’Oise portant refus de séjour du 27 mai 2024 doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination, qui sont dépourvues de base légale, doivent également être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé. ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’obligation de quitter le territoire français est annulée () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas () ».
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Val-d’Oise réexamine la situation de M. A et délivre à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer au requérant dans un délai qu’il convient de fixer à huit jours à compter de la même notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais du litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 mai 2024 du préfet du Val-d’Oise est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
T. Louvel
Le président,
signé
S. OuillonLa greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2409234
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