Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 16 mars 2026, n° 2602182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602182 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Chebbale, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision en date du 1er décembre 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence : la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est dans une situation précaire qui ne lui permet pas d’accompagner son enfant malade à ses rendez-vous médicaux ;
Sur l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
La décision attaquée est entachée d’incompétence ;
Elle est entachée d’erreur de droit ;
Elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2602164 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision en date du 1er décembre 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La présidente du tribunal a désigné Mme Carole Milbach comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…). ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…) le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas parmi lesquels figurent les demandes de changement de fondement de titre de séjour, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée, le requérant, qui ne bénéficie pas de la présomption mentionnée au point précédent, fait valoir qu’il se trouve dans une situation précaire dès lors qu’il ne peut bénéficier d’un logement pérenne, ne peut pas passer son permis de conduire pour accompagner son enfant malade aux rendez-vous médicaux et que la décision attaquée l’empêche de disposer de ressources financières stables et autonomes. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’intéressé bénéficie, en raison de l’état de santé de son fils, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler délivrée le 21 décembre 2022, renouvelée jusqu’à ce jour et renouvelable jusqu’au 1er septembre 2027 compte tenu de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 2 septembre 2025. Dans ces conditions, à la date de la présente ordonnance, le requérant ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Dans ces conditions, la condition d’urgence, requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut pas être regardée comme étant remplie en l’espèce.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision en litige doivent être rejetées, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, les conclusions tendant à l’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle et les conclusions tenant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Chebbale.
Fait à Strasbourg, le 16 mars 2026.
La juge des référés,
C. MILBACH
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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