Rejet 30 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 30 oct. 2024, n° 2402643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402643 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2024, M. E D et Mme A G, représentés par Me Bomstain, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 26 août 2024 par laquelle la rectrice de l’académie de Bordeaux a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 3 juillet 2024 rejetant leur demande d’instruction en famille pour leur fille B ;
2°) d’enjoindre au rectorat de leur délivrer une autorisation provisoire d’instruction en famille pour leur fille, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur requête en annulation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) et de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est réunie dès lors que l’obligation d’inscrire leur fille dans un établissement public ou privé la place dans une situation d’insécurité quotidienne, ainsi que l’ensemble de la famille ; depuis la rentrée, leur fille pleure et refuse de se rendre dans l’établissement où elle est inscrite ; elle manifeste une forme d’agressivité qui révèle son mal-être ; en outre, compte tenu des déplacements professionnels de M. D, leur fille devra s’absenter au moins une semaine par mois ; l’enfant se trouve ainsi dans une situation d’instabilité émotionnelle et psychique préjudiciable à son développement ;
— il existe, en outre, un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision en litige :
* elle n’est pas motivée, en méconnaissance des exigences du 4° de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration ; l’administration a procédé à une analyse « négative et inversée », et ne précise pas en quoi l’instruction en famille pourrait porter atteinte à l’intérêt supérieur de cette enfant ;
* il appartiendra à l’administration de justifier que la composition de la commission académique chargée d’examiner leur recours administratif préalable obligatoire était régulière, et ne méconnaissait pas les dispositions de l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation ;
* la décision en litige est entachée, en outre, d’une erreur de droit dans l’application des dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation s’agissant de la « situation propre » à l’enfant motivant le projet éducatif présenté au soutien de la demande de dérogation, l’administration devant retenir la forme d’instruction la plus conforme à l’intérêt de cet enfant ; dès lors que la famille a présenté de manière exhaustive la situation de son enfant justifiant leur demande, l’administration n’a pas le pouvoir d’apprécier cette situation ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait l’intérêt supérieur de l’enfant, d’autant que la fille des requérants n’aura pas encore 3 ans à la date de la rentrée scolaire, qu’elle a un rythme différent des autres enfants, tant en ce qui concerne son sommeil (elle fait la sieste à 11h du matin) que ses activités quotidiennes et qu’elle a un fort besoin d’être sécurisée, au risque sinon de perdre toute capacité de concentration et d’autonomie ; elle a également besoin de bouger, et il sera difficile qu’elle reste une longue durée au sein de la classe ; la méthode Montessori, principalement retenue par les parents, est adaptée à la sensibilité de cette enfant, et la famille a déjà mis en place des modalités d’instruction ; les parents ne manifestent aucune défiance à l’égard de l’école mais s’inquiètent d’une scolarisation trop précoce de leur fille ; enfin, M. D fait de nombreux déplacements professionnels.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, le rectorat de l’académie de Bordeaux conclut au rejet de la demande.
La rectrice précise que :
— la condition d’urgence n’est pas réunie dès lors que l’état d’instabilité émotionnelle de leur fille et les réactions de cette dernière à cette première année de scolarisation ne diffèrent pas de celles d’enfants du même âge ; si des déplacements professionnels de père de l’enfant sont évoquées, la demande de dérogation a été présentée non pas sur le fondement du 3° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation (itinérance) mais sur le fondement du 4° de cet article (situation propre de l’enfant) ;
— en outre, aucun des moyens soulevés n’est propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : la commission académique était composée conformément aux exigences de l’article D. 131-11-11 du code de l’éducation, les membres étant désignés par un arrêté du 20 juillet 2023, et la commission qui a examiné la situation de cette enfant respectait les dispositions de l’article D. 131-11-12 du même code ainsi qu’en atteste le procès-verbal de cette séance ; en outre, aucune insuffisance de motivation, erreur de droit et erreur d’appréciation ne sauraient en l’espèce être retenues.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2402641 enregistrée le 14 octobre 2024 tendant à obtenir l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 2021-1109 du 24 août 2022, notamment son article 49 ;
— le décret n° 2022-182 du 15 février 2022 ;
— la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 29 octobre 2024 à 10h00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience, le rapport de Mme Perdu, juge des référés, ainsi que :
— les observations de Me Bomstain, qui maintient l’ensemble de ses demandes et souligne que les parents ont respecté les décisions de refus mais que leur enfant réagit mal à la rentrée et a développé une forme d’agressivité qui inquiète les parents ; pour cette très jeune enfant qui a un fort besoin de sécurisation, et dont le père se déplace pour des raisons professionnelles environ une semaine par mois, le milieu scolaire n’est pas adapté ;
— les observations de M. C, pour le rectorat de Bordeaux, qui maintient l’ensemble de ses conclusions, et précise que la directrice de l’école où est scolarisée la fille des requérants témoigne que tout se passe bien pour cette enfant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D et Mme G, domiciliés à Dax (40100), parents de B, née le 14 novembre 2021, ont déposé une demande d’autorisation d’instruction en famille pour leur fille au titre de l’année scolaire 2024-2025 au motif tiré de l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant leur projet éducatif et, par une décision du 3 juillet 2024, le directeur des services départementaux de l’éducation nationale (DSDEN) des Landes a rejeté leur demande. Ils ont formé le recours préalable obligatoire prévu dans le code de l’éducation pour contester ce refus et, par la présente requête, ils demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 26 août 2024 rejetant leur recours préalable obligatoire, laquelle s’est substituée à la décision initiale.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. En vertu, par ailleurs, de l’article L. 131-1 du code de l’éducation, l’instruction est obligatoire pour chaque enfant entre trois et seize ans. Cette instruction obligatoire est « assurée prioritairement dans les établissements d’enseignement », ainsi que l’énonce l’article L. 131-1-1 du même code qui dispose, en outre, que : « Le droit de l’enfant à l’instruction a pour objet de lui garantir, d’une part, l’acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale et, selon les choix, de la formation professionnelle et technique et, d’autre part, l’éducation lui permettant de développer sa personnalité, son sens moral et son esprit critique, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, de partager les valeurs de la République et d’exercer sa citoyenneté ».
4. Aux termes de l’article L. 131-2 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : « L’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l’un d’entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 131-5 ». Aux termes de l’article L. 131-5 du même code : " Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. / () L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / 1° L’état de santé de l’enfant ou son handicap ; / 2° La pratique d’activités sportives ou artistiques intensives ; / 3° L’itinérance de la famille en B ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; / 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l’année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu’elle est justifiée par l’un des motifs prévus au 1° () ".
5. Les dispositions précitées du 4° de l’article L. 131-5 du code l’éducation, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
6. En l’espèce, M. D et Mme G ont déposé une demande d’instruction en famille pour leur fille B, née le 14 novembre 2021, en se fondant sur les dispositions précitées du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, et sur l’existence d’une situation propre à leur enfant motivant le projet éducatif qu’ils ont produit à l’appui de leur demande. Ils soutiennent que leur fille a un rythme et une sensibilité de nature à caractériser une situation propre, au sens du 4° de l’article L. 131-4 du code de l’éducation, précité : elle est décrite notamment comme ayant l’habitude de faire la sieste en fin de matinée, sinon elle ne peut pas se concentrer, comme étant curieuse et sociabilisée, et comme ayant besoin de prendre son temps, notamment pour manger, ce qui ne sera pas possible dans une gestion collective d’une classe, mais aussi d’être sécurisée auprès d’un de ses parents, et encouragée par ces derniers.
7. Pour rejeter cette demande d’instruction en famille, la commission académique s’est fondée sur le fait qu’il n’y avait pas une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif au sens du 4° de l’article L. 131-5 du code l’éducation, que le respect du rythme, de la sensibilité et des besoins de cette enfant ne correspond pas à une situation qui présenterait des besoins particuliers justifiant qu’il soit dérogé au principe de l’instruction au sein d’un établissement public ou privé.
8. En l’état, au vu des éléments portés à la connaissance du juge des référés, ni le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige, ni les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 131-5 du code précité et de l’erreur manifeste d’appréciation et la méconnaissance de l’intérêt de cette enfant ne sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En outre, eu égard aux pièces produites en défense, le moyen tiré du vice de procédure n’est pas davantage de nature à faire naître un tel doute.
9. Par suite, l’une des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, la demande de suspension de l’exécution de la décision de refus opposé à la demande d’instruction en famille présentée pour leur fille B et, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. D et Mme G doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par M. D et Mme G est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D et Mme G, et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie sera transmise pour information à la rectrice de l’académie de Bordeaux.
Fait à Pau, le 30 octobre 2024.
La juge des référés,
S. PERDU La greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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