Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 21 mai 2026, n° 2604249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2604249 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 30 mars 2026, la préfète de l’Essonne demande au tribunal de rectifier les opérations électorales qui se sont déroulées les 15 et 22 mars 2026 dans la commune de Fontenay-le-Vicomte et d’annuler l’élection des conseillers municipaux arrivés en vingtième et vingt-et-unième position.
La préfète soutient qu’une mauvaise interprétation des textes a conduit à attribuer deux sièges de conseillers municipaux en trop.
Vu le procès-verbal des opérations électorales et la feuille de proclamation des résultats qui y est annexée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- l’arrêté préfectoral n° 2026-PREF-DRCL/001 du 13 janvier 2026 fixant le nombre de sièges à pourvoir aux conseils municipaux et communautaires en vue de l’élection des conseillers municipaux et communautaires des 15 et 22 mars 2026 dans le département de l’Essonne ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gibelin,
- et les conclusions de M. Chavet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
A l’issue du second tour des opérations électorales qui se sont déroulées les 15 et 22 mars 2026 pour l’élection des conseillers municipaux dans la commune de Fontenay-le-Vicomte, vingt-et-un conseillers municipaux ont été proclamés élus. Par le présent déféré, la préfète de l’Essonne demande la rectification du résultat du scrutin par l’invalidation de l’élection comme conseillers municipaux des élus M. D… A… et Mme B… C….
En vertu de l’article L. 225 du code électoral, le nombre des conseillers municipaux est fixé, sauf en ce qui concerne Paris, Lyon et Marseille, par l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales. L’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales dispose que le nombre des membres du conseil municipal des communes entre 1 500 à 2 499 habitants est fixé à dix-neuf. Si les dispositions de l’article L. 260 du code électoral autorisent l’inscription d’au plus deux candidats supplémentaires sur les listes soumises au scrutin, elles n’ont pas pour effet de permettre que ces candidats surnuméraires soient déclarés élus.
.Il résulte de l’instruction, en particulier des mentions du procès-verbal de l’élection, que vingt-et-un candidats ont été proclamés élus en qualité conseillers municipaux au sein de la commune de Fontenay-le-Vicomte lors des opérations électorales qui se sont déroulées les 15 et 22 mars 2026, alors que, conformément aux dispositions de l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales, un arrêté de la préfète de l’Essonne du 13 janvier 2026 fixait à seulement dix-neuf le nombre de siège d’élu municipal à pourvoir pour cette commune, dont la population est comprise entre 1 500 et 2 499 habitants. C’est donc à tort que M. D… A… et Mme B… C… ont été proclamés élus. Par suite, la préfète de l’Essonne est fondée à demander l’annulation de l’élection de M. D… A… et Mme B… C… en qualité de conseillers municipaux.
D E C I D E :
Article 1er : L’élection de M. D… A… et Mme B… C…, en qualité de conseillers municipaux, est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la préfète de l’Essonne, à M. D… A… et à Mme B… C….
Copie en sera adressée à la commune de Fontenay-le-Vicomte.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
F. Gibelin
La présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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