Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 7 mars 2025, n° 2109294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2109294 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2021, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du préfet de police de Paris ajournant sa demande de naturalisation.
Il soutient que :
— la décision attaquée est antidatée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 21-27 du code civil ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation concernant notamment les dates prises en compte par le ministre.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au tribunal d’annuler la décision notifiée le 2 juillet 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du préfet de police de Paris ajournant sa demande de naturalisation.
2. En premier lieu, la décision attaquée n’est pas datée, de sorte que le requérant ne peut utilement soutenir, en tout état de cause, qu’elle serait antidatée au regard de sa date de notification.
3. En deuxième lieu, la décision mentionne de manière suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger. ». En application de l’article 27 de ce même code, l’administration a le pouvoir de déclarer irrecevable, de rejeter ou d’ajourner une demande de naturalisation. Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ». L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation, ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte toutes les circonstances de l’affaire, y compris de celles qui ont été examinées pour statuer sur la recevabilité de la demande, ainsi que les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
5. Pour ajourner la demande de naturalisation de M. B, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré du caractère sujet à critique du comportement du postulant, auteur d’appels téléphoniques malveillants réitérés du 30 novembre 2016 au 4 janvier 2018.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été reconnu coupable, par un jugement correctionnel du 1er juillet 2020 du tribunal judiciaire de Paris, d’appels téléphoniques malveillants réitérés au préjudice d’une victime entre le 27 mai 2017 et le 13 avril 2018 et que, s’il a été dispensé de peine, il a été condamné sur l’action pénale ainsi que sur l’action civile, au titre de laquelle il a versé une somme de 3 000 euros de dommages et intérêts à la victime. Eu égard à la nature de ces faits, non dépourvus de gravité, et à leur caractère récent à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, ces faits pouvaient être valablement pris en compte par le ministre de l’intérieur, dans le cadre de son large pouvoir d’appréciation de l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, pour ajourner la demande de naturalisation de M. B, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Si la décision est entachée d’une erreur de fait dans l’indication des limites temporelles des faits d’appels téléphoniques malveillants en cause, il résulte de l’instruction que le ministre de l’intérieur aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur la période du 27 mai 2017 et le 13 avril 2018.
7. En dernier lieu, dès lors que le ministre ne s’est pas fondé sur les dispositions du code civil qui fixent les conditions de recevabilité des demandes de naturalisation, mais a statué en opportunité, sur le fondement de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaît l’article 21-27 du code civil. Par ailleurs, les circonstances que fait valoir M. B, relatives à sa vie professionnelle, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, compte tenu du motif qui fonde celle-ci.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Goumelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La rapporteure,
C. MILIN
La présidente,
V. GOURMELON
La greffière,
S. LEGEAY
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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