Rejet 12 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 12 janv. 2024, n° 2102136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2102136 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires enregistrés les 31 juillet et 21 août 2021, 17 janvier et 27 février 2022, M. A F, M. I E, Mme B J et M. C D, demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de Hyères a délivré un permis de construire à M. G, ensemble la décision du 1er juin 2021 portant rejet de leur recours gracieux.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté est illégal dès lors que le pétitionnaire n’avait pas qualité pour déposer une demande de permis de construire ;
— il est illégal dès lors qu’il ne prévoit pas un nombre de places de stationnement suffisant ;
— il est illégal dès lors que les dix-huit places de stationnement prévues ne peuvent être réalisées sans méconnaître les dispositions de l’article L. 121-23 du code de l’urbanisme ;
— il est illégal dès lors que la compensation de l’insuffisance du nombre de places de stationnement par le parking public méconnaît les dispositions de l’article L. 151-33 du code de l’urbanisme ;
— il est illégal dès lors que le projet ne prévoit aucune surélévation des rez-de-chaussée des bâtiments du hameau, en méconnaissance de l’article III-4-3 du portée à connaissance du préfet du Var des 1er mars et 13 décembre 2019.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 18 novembre 2021 et 17 février 2022,
M. H G, représenté par Me Consalvi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté, en méconnaissance de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme, de l’absence d’intérêt à agir des requérants en méconnaissance de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme et de l’absence de justificatif du titre de propriété de M. D et F, en méconnaissance de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 13 décembre 2021 et 20 janvier 2022, la commune de Hyères, représentée par Me Barbeau-Bournoville, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté, en méconnaissance de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme, de l’absence d’intérêt à agir des requérants en méconnaissance de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme et de l’absence de justificatif du titre de propriété de M. D et F, en méconnaissance de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
— à titre subsidiaire, les moyens sont infondés.
Par un mémoire en intervention enregistré le 2 mars 2022, le comité d’intérêt local de la presqu’île de Giens demande à ce qu’une pièce soit écartée des débats.
Par une ordonnance du 4 mars 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 mars 2022 à 12h00.
Un mémoire présenté par M. F, enregistré le 14 décembre 2023, n’a pas été communiqué, en application des dispositions de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Martin, rapporteure,
— les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
— les observations de M. F,
— les observations de Me Djabali, substituant Me Barbeau, et représentant la commune de Hyères,
— les observations de Me Consalvi, représentant M. G.
Une note en délibéré présentée par les requérants a été enregistrée, et non communiquée, le 22 décembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 26 janvier 2021, le maire de la commune de Hyères a délivré à
M. G, un permis de construire sur les parcelles cadastrées section ET n° 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0090, 0091, 0092, 0093,0094, 0096, 0097, 0098, 0100 situées route de Giens à Hyères, en vue du changement de destination de bâtiments à usage de bureaux et d’habitation transformés en hébergement hôtelier avec restauration, de la restructuration et de la rénovation des bâtiments existants, de la réalisation d’une piscine intérieure, de la création d’un transformateur et de la démolition de locaux. Par une décision du 1er juin 2021, le maire de cette commune a rejeté le recours gracieux exercé le 28 mai 2021 par M. F, propriétaire de la parcelle cadastrée section EV n° 0103, située 21 avenue de l’arrogante à Hyères. Par sa requête, M. F et autres demandent au tribunal l’annulation de cet arrêté et de la décision du 1er juin 2021.
Sur l’intervention :
2. Une intervention ne peut être admise que si son auteur s’associe soit aux conclusions du requérant, soit à celles du défendeur.
3. L’intervention du comité d’intérêt local de la presqu’île de Giens tend à ce que soit écartée des débats une pièce produite par les parties. Cette intervention, qui ne tend pas aux mêmes fins que les conclusions présentées par les requérants ou par la commune en défense, n’est, par suite, pas recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. ». S’il incombe au bénéficiaire d’un permis de construire de justifier qu’il a bien rempli les formalités d’affichage prescrites par les dispositions précitées, le juge doit apprécier la continuité de l’affichage en examinant l’ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis.
5. Il ressort d’un procès-verbal de constat d’huissier du 28 janvier, 1er et 28 mars 2021, ainsi que des photographies qui y sont annexées, produits par M. G, que l’arrêté
du 26 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de Hyères lui a délivré un permis de construire a fait l’objet d’un affichage sur le grillage de clôture du hameau des Pesquiers, côté ouest de la parcelle cadastrée section ET n° 0090, soit sur un des terrains d’assiette du projet, donnant sur voie publique. Il ressort de ce procès-verbal que le panneau supportant cet affichage était à ces dates « visibles et lisibles de cette voie publique » et mentionnait le numéro du permis de construire, la date et le bénéficiaire de l’autorisation, la nature et la hauteur des travaux,
la superficie du terrain, l’adresse de la mairie où le dossier pouvait être consulté ainsi que les informations relatives au droit au recours requises par les dispositions de l’article A. 424-17 du code de l’urbanisme. M. F conteste l’affichage continue sur la période de deux mois et soutient que ce panneau était, entre ces trois visites d’huissier, enlevé pour être définitivement fixé que fin mars 2021, comme il ressort de la dizaine d’attestation de riverains produite par les requérants. En défense, le pétitionnaire produit plusieurs attestations de riverains attestant de la présence continue du panneau depuis fin janvier 2021, une attestation de son avocat l’ayant accompagné dans les démarches, ainsi qu’un courrier du 5 février 2021 de la part d’un entrepreneur souhaitant réalisé un devis pour les travaux litigieux après avoir vu le panneau d’affichage du permis de construire. Ainsi, il ne ressort pas de l’ensemble de ces pièces que l’autorisation contestée n’aurait pas fait l’objet d’un affichage régulier sur le terrain d’assiette du projet pendant une période continue de deux mois à compter du 28 janvier 2021. Dès lors, le délai de recours contentieux contre cet arrêté a commencé à courir à compter de cette dernière date et était donc expiré le 29 mars 2021, sans que le recours gracieux exercé par les requérants le 28 mai 2021 ait eu pour effet de le proroger. Ainsi, la requête enregistrée le 31 juillet 2021 est tardive.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir tirées de la méconnaissance des articles L. 600-1-2 et R. 600-4 du code de l’urbanisme, qu’il y a lieu de rejeter la requête comme entachée d’une irrecevabilité.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants les sommes demandées par la commune de Hyères et M. G au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention du comité d’intérêt local de la presqu’île de Giens n’est pas admise.
Article 2 : La requête de M. F et autres est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Hyères et de M. G présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A F, M. I E, Mme B J, M. C D, M. H G et à la commune de Hyères.
Délibéré après l’audience du 22 décembre 2023 à laquelle siégeaient :
J.-F. Sauton, président,
B. Quaglierini, premier conseiller,
K. Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024.
La rapporteure,
signé
K. Martin
Le président,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ la greffière en chef,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Agence ·
- Inopérant ·
- Prime ·
- Logement ·
- Décret
- Police ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Transport ·
- Casier judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Condamnation ·
- Trafic d'armes ·
- Chauffeur ·
- Véhicule ·
- Voiture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Demande ·
- Éloignement ·
- Liberté ·
- Renouvellement
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Foyer ·
- Département ·
- Remise ·
- Action sociale ·
- Bonne foi ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Prestation
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Police judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Vitesse maximale ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Dépassement ·
- Annulation ·
- Compétence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Autorisation provisoire ·
- Etats membres ·
- Parlement européen ·
- Pays ·
- Convention de genève ·
- Délai
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation
- Regroupement familial ·
- Famille ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Logement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Protection ·
- Directeur général ·
- Justice administrative ·
- Nationalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Libye ·
- Identité nationale
- Isolement ·
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Centre pénitentiaire ·
- Suspension ·
- Établissement ·
- Détention ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Sérieux
- Agrément ·
- Contribuable ·
- Retrait ·
- Réduction d'impôt ·
- Avantage fiscal ·
- Outre-mer ·
- Procédures fiscales ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Livre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.