Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., ju, 18 mars 2025, n° 2008934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2008934 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 novembre 2020, 15 juillet 2022 et 30 janvier 2025, Mme B C épouse A et son assureur, la société Maaf Assurances, représentées par Me Ittah, demandent au tribunal :
1°) de condamner le département du Val-de-Marne à verser à Mme C la somme de 400 euros et à verser à la Maaf Assurances la somme de 1 963 euros au titre du préjudice matériel que Mme C estime avoir subi ;
2°) de mettre à la charge du département du Val-de-Marne la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— l’accident dont a été victime M. D, conduisant le véhicule de Mme C, a été causé par l’absence de signalisation par le département du Val-de-Marne de la bordure de voirie située sur le quai de la Baronnie à Ablon-sur-Seine ;
— le département doit verser à Mme C la somme de 400 euros au titre de la franchise d’assurance, ainsi que la somme de 1 963 euros à la Maaf Assurances.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2022, le département du Val-de-Marne, représenté par Me Ksentine, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge des parties perdantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— à titre principal, les faits ne sont pas établis ;
— à titre subsidiaire, il doit se voir exonérer de sa responsabilité en raison du défaut d’attention dont M. D a fait preuve.
Par une ordonnance du 15 septembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 octobre 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la voirie routière ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Dewailly, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Par une lettre en date du 22 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions indemnitaires ont été dirigées à tort contre le département du Val-de-Marne.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
— le rapport de M. Dewailly, président-rapporteur,
— et les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 janvier 2018, M. D a percuté une chicane délimitant une piste cyclable de la route, alors qu’il conduisait le véhicule de Mme C, son épouse, sur le quai de la Baronnie à Ablon-sur-Seine.
Sur la collectivité responsable :
2. Aux termes de l’article L. 131-2 du code de la voirie routière : « Les dépenses relatives à la construction, à l’aménagement et à l’entretien des routes départementales sont à la charge du département. ». L’article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales dispose que : « Le président du conseil départemental gère le domaine du département. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires par le présent code () ». En revanche, le maire doit assurer, en vertu de l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales, la sécurité des routes départementales qui traversent la commune et si l’article L. 2212-2 du même code lui fait obligation d’assurer « la sûreté et la commodité du passage dans les rues () ». Il en résulte que le département est, le cas échéant, responsable des dommages permanents qui pourraient être causés aux tiers par l’existence ou l’usage d’une route départementale, y compris en agglomération, sous réserve que ces dommages ne proviennent pas de dispositifs procédant de la mise en œuvre par le maire de ses pouvoirs de police.
3. En l’espèce, la chicane qu’a percuté M. D a été installée en vue d’assurer la protection des cyclistes et des piétons. Il s’agit dès lors d’un dispositif de sécurité mis en place par le maire au titre de ses pouvoirs de police sur son territoire, et non pas d’un dommage ayant pour origine un défaut d’entretien d’un ouvrage public départemental, dans sa traversée d’une agglomération. Au même titre, il appartient dès lors au maire de prévoir, dans le cadre de ces mêmes pouvoirs de police, des dispositifs signalant la présence de cette chicane. Dès lors, le défaut de signalisation de cet aménagement de sécurité, peu important l’origine de ce défaut, ne peut fonder la responsabilité du département du Val-de-Marne. La requête, mal dirigée contre ce dernier, ne pourra dès lors qu’être rejetée.
Sur les frais d’instance :
4 . Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérantes la somme de 1 500 euros que réclame le département au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme C et de la Maaf Assurances est rejetée.
Article 2 : Les conclusions formulées par le département du Val-de-Marne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A, à la société Maaf Assurances et au département du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le magistrat désigné,
S. DEWAILLYLa greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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