Rejet 1 août 2025
Désistement 13 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 13 mars 2026, n° 2507838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507838 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 1 août 2025, N° 2508231 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 juillet 2025 et le 14 janvier 2026, Mme C… B…, représentée par Me Ni Ghairbhia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer, à titre principal, une carte de résident de dix ans sur le fondement des articles 3 et 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, à titre subsidiaire, un titre de séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, à titre infiniment subsidiaire un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié » sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et une autorisation de travail sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre surabondamment subsidiaire au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l’attente du réexamen de sa situation sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 650 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me Ni Ghairbhia.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
elle est insuffisamment motivée notamment au regard de sa situation professionnelle auprès de la société qui l’emploie ;
elle remplit l’ensemble des conditions de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle était en possession d’un récépissé l’autorisant à travailler et n’avait pas, de ce fait à justifier qu’une demande d’autorisation de travail avait été souscrite par son employeur ;
elle méconnaît les articles L. 433-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les articles L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de retour :
elle est insuffisamment motivée ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
elle est insuffisamment motivée ;
elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, le préfet des Yvelines, représenté par Me Rannou conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Rollet-Perraud ;
et les observations de Me Ni Ghairbhia représentant Mme B…, présente.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante tunisienne née en 1971, a obtenu un premier titre de séjour, dans le cadre du regroupement familial, valable du 4 décembre 2015 au 3 décembre 2025 qui lui a été retiré par décision du 26 janvier 2018 en raison de la rupture de vie commune avec son conjoint et un second titre de séjour mention salarié valable du 9 juin 2021 au 8 juin 2022. La requérante a demandé le renouvellement de son titre de séjour mention « salarié » le 12 juillet 2022. Sa demande a été rejetée par une décision du 6 février 2024 assortie d’une obligation de quitter le territoire elle-même annulée par un jugement du tribunal administratif de Versailles du 28 mai 2024 qui a enjoint au réexamen de la situation de l’intéressée.
2. A la suite de ce réexamen, le préfet des Yvelines a, par un arrêté du 17 juin 2025, rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office. Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
4. Par une ordonnance n° 2508231 du 1er août 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté les conclusions présentées par Mme B… tendant à la suspension de la décision du 17 juin 2025 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour au motif qu’aucun des moyens soulevés n’était de nature en l’état de l’instruction à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Le courrier de notification de cette ordonnance comportait la mention selon laquelle, en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, la requérante serait réputée s’être désistée de sa requête en annulation si elle n’en confirmait pas le maintien dans le délai d’un mois. Toutefois, Mme B…, qui n’a pas exercé de pourvoi en cassation contre l’ordonnance du 1er août 2025, n’a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai imparti. Dès lors, la requérante doit être regardée comme s’étant désistée des conclusions dirigées contre la décision du 17 juin 2025 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. ».
6. D’une part, la loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité a notamment procédé à la transposition, dans l’ordre juridique interne, des dispositions de la directive du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite directive « retour», et a modifié les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, désormais codifiées notamment aux articles L. 611-1 et L. 613-1, qui définissent les conditions dans lesquelles les étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération Suisse et qui ne sont pas membres de la famille de ces ressortissants, peuvent faire l’objet d’une décision les obligeant à quitter le territoire français. En raison de cette transposition, Mme B… ne peut soutenir utilement, à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire dont elle a fait l’objet, que celle-ci méconnaît l’article 12 de la directive susmentionnée. D’autre part, au regard des dispositions citées au point 4, elle ne peut davantage soutenir que cette décision n’aurait pas fait l’objet d’une motivation spécifique. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
7. En deuxième lieu, lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’éloignement.
8. D’une part, aux termes de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT », prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. »
9. D’autre part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » ».
10. Mme B… ne saurait utilement faire valoir, pour contester la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet, qu’elle remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de dispositions et stipulations citées aux points 8 et 9, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante qui ne justifie pas d’un contrat de travail visé, remplirait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir qu’elle ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement pour ce motif. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Mme B… soutient qu’elle réside habituellement en France depuis le mois d’octobre 2015, qu’elle a exercé une activité professionnelle du 15 janvier 2018 au 20 octobre 2020 en tant qu’esthéticienne auprès d’une première société puis auprès d’une seconde société depuis le 25 novembre 2021 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps plein. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée est retournée en Tunisie en octobre 2016 et revenue en France le 16 octobre 2017. En outre, Mme B…, célibataire et sans enfant a vécu jusqu’à l’âge de 46 ans en Tunisie où résident sa mère et cinq frères et sœurs. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à son objet en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation de l’intéressée doit être écarté.
Sur la décision fixant le délai de retour :
13. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
14. Ces dispositions laissent, de façon générale, un délai de trente jours pour le départ volontaire de l’étranger qui fait l’objet d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Un tel délai est égal à la durée de trente jours prévue par l’article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée à titre de limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire. Par suite, alors même que ni les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni celles de l’article 7 de la directive ne font obstacle à ce que le délai de départ volontaire soit prolongé, le cas échéant, d’une durée appropriée pour les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait, l’autorité administrative, lorsqu’elle accorde ce délai de trente jours, n’est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l’étranger, comme en l’espèce, n’a présenté aucune demande en ce sens. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse fixant le délai de départ volontaire à trente jours est insuffisamment motivée doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
15. La décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle serait entachée d’une insuffisance de motivation.
16. Enfin, si la requérante soutient que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée, le moyen soulevé n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation de l’arrêté en litige doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions dirigées contre la décision du 17 juin 2025 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. A…, premier vice-président,
Mme Rollet-Perraud, présidente,
Mme Silvani, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. Rollet-Perraud
Le président,
Signé
R. A…
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Bonne foi ·
- Prime ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Formulaire ·
- Dette ·
- Décentralisation ·
- Allocations familiales
- Département ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Collectivités territoriales ·
- Voirie routière ·
- Assurances ·
- Route ·
- Titre ·
- Police ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Affichage ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Illégal ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Intervention ·
- Recours contentieux
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Protection ·
- Directeur général ·
- Justice administrative ·
- Nationalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Libye ·
- Identité nationale
- Isolement ·
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Centre pénitentiaire ·
- Suspension ·
- Établissement ·
- Détention ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Sérieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Commune ·
- Loyer modéré ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Sécurité ·
- Bâtiment
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Pays
- Naturalisation ·
- Appels téléphoniques malveillants ·
- Recours hiérarchique ·
- Réintégration ·
- Nationalité française ·
- Pouvoir d'appréciation ·
- Décret ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Code civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Enseignement à distance ·
- Éducation nationale ·
- Enfant ·
- Famille ·
- Recours administratif ·
- Avis favorable ·
- Juge des référés ·
- Refus d'autorisation ·
- Référé
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
- Université ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Sanction ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Atteinte ·
- Exécution ·
- Éducation nationale
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.