Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 28 janv. 2026, n° 2600320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600320 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2026, M. D…, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Plaisir, représenté par Me Garcia, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2026 par lequel le préfet des Yvelines a pris un arrêté le maintenant en rétention administrative.
Il soutient que cette décision est :
entachée d’incompétence ;
entachée d’un vice de forme en n’étant pas suffisamment motivée dès lors qu’il a des craintes en cas de retour en Algérie et qu’il est entré récemment en France ;
entachée d’erreur manifeste d’appréciation car on ne peut lui opposer les dispositions de l’article L.754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire et des pièces enregistrés le 26 janvier 2026, le préfet des Yvelines, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens exposés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier et notamment :
la demande du requérant de bénéficier de l’assistance d’un avocat ;
l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles du 14 janvier 2026 autorisant la prolongation de rétention du requérant pour une période de 30 jours à compter du 14 janvier 2026 ;
l’ordonnance du 14 janvier 21026 par laquelle l’office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande de M. D… pour irrecevabilité.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Gosselin pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gosselin a été entendu au cours de l’audience publique du 26 janvier 2026 tenue en présence de Mme Amegee-Gunn, greffière.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… D…, ressortissant de nationalité algérienne, né le 6 août 1994 a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 5 décembre 2025, qu’il n’a pas exécutée. Il a alors fait l’objet d’un arrêté de placement en centre de rétention administrative le 15 décembre 2025, puis d’un maintien en rétention par un arrêté du 10 janvier 2026 dont il demande l’annulation par la présente requête.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-3506 du 29 août 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines du même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation à Mme B… A…, signataire de la décision attaquée, chef du bureau du séjour, à l’effet de signer tous les actes relevant de ses attributions, dont font partie les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée, après avoir indiqué les textes applicables, rappelle l’obligation de quitter le territoire français prononcée le 4 décembre 2025 par le préfet de la Seine Saint Denis à l’encontre du requérant, l’arrêté le plaçant en rétention administrative le 15 décembre 2025 par le même préfet ainsi que la demande d’asile de l’intéressé. Elle permet donc à l’intéressé de la contester.
4. En troisième lieu, l’article L.754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ ». M. D… soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est en France depuis peu et a demandé l’asile le 31 décembre 2025.
5. Toutefois, alors qu’il est en France depuis 2017 selon lui, M. D… a déjà fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français sans jamais évoquer une demande d’asile ni un risque quelconque en cas de retour en Algérie ; il n’a déposé sa demande d’asile qu’une fois en rétention administrative. Dès lors, le préfet des Yvelines n’a commis aucune erreur manifeste dans l’appréciation qu’il a porté de la situation du requérant.
6. Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 31 décembre 2025 et que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
C. GosselinLa greffière,
E. Amegee-Gunn
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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