Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 mars 2026, n° 2505980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505980 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mai 2025, et renvoyée au tribunal par ordonnance n° 25LY01232 du président de la cour administrative d’appel de Lyon, Mme B… A…, représentée par Me Mbouli, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour déposée le 19 janvier 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que la requête est irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. »
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a déposé, via la plateforme en ligne « démarches-simplifiées », le 19 janvier 2024, une demande de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande d’admission au séjour. Si l’intéressée démontre ainsi avoir engagé la procédure en vue de pouvoir déposer sa demande de titre en préfecture, elle ne saurait attester du dépôt d’une telle demande, au sens de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, seul à même de déclencher le délai de quatre mois prévus par l’article R. 432-1 du même code. Il s’ensuit que le silence de la préfète faisant suite au dépôt de sa demande du 19 janvier 2024 n’a pas fait naître une décision de rejet d’une demande de titre de séjour, susceptible de recours contentieux.
4. Dans ces conditions, sans qu’il y ait lieu d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, et sans que cela fasse obstacle à ce que la requérante, si elle s’y croit fondée, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de lui communiquer une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande, la requête de Mme A…, qui est dirigée contre une décision matériellement inexistante, est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 5 mars 2026.
Le président de la 2ème chambre,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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