Rejet 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 15 mai 2026, n° 2210960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2210960 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 novembre 2022 et 2 août 2023, Mme A… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 juin 2022 par laquelle le principal du collège Jules Vallès de Vitry-sur-Seine a décidé de ne pas renouveler son contrat d’assistante d’éducation, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au principal du collège Jules Vallès de la réintégrer dans son emploi rétroactivement au 1er septembre 2022 avec toutes les conséquences de droit ;
3°) de condamner le collège Jules Vallès à lui verser la somme de 19 976 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité de la décision du 23 juin 2022, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et d’assortir cette somme des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat ou le principal du collège Jules Vallès une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
la décision est entachée d’incompétence ;
-
la décision n’était pas motivée par l’intérêt du service puisque son poste existe toujours au sein de l’établissement, que ce poste a été pourvu à la rentrée 2022 et qu’aucun reproche ne lui a été adressé sur sa manière de servir ;
-
l’éviction illégale de son emploi lui a causé des troubles dans ses conditions d’existence pour in montant de 10 476 euros, un préjudice financier de 2 500 euros, un préjudice moral évalué à une somme totale de 7 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 9 mai 2023, la principale du collège Jules Vallès conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme C… n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 16 février 2023, le recteur de l’académie de Créteil, conclut à son incompétence à défendre dans la présente instance.
Par ordonnance du 1er juin 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 1er aout 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Iffli,
- et les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme C… a été recrutée, par un contrat à durée déterminée, en tant qu’assistante d’éducation au sein du collège Jules Vallès de Vitry-sur-Seine du 1er septembre 2021 au 31 aout 2022. Par une décision en date du 17 juin 2022, le principal du collège Jules Vallès a décidé de renouveler son contrat. Par une décision du 23 juin 2022, il a retiré cette décision et a pris la décision de ne pas renouveler le contrat de la requérante. Par un courrier en date du 6 juillet 2022, Mme C… a formé un recours gracieux contre cette dernière décision. Ce recours a été implicitement rejeté le 19 septembre 2022. Par la présente requête, Mme C… sollicite l’annulation de la décision du 23 juin 2022 par laquelle le principal du collège Jules Vallès de Vitry-sur-Seine a décidé de ne pas renouveler son contrat, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux, et la condamnation du collège Jules Vallès à lui verser une somme de 19 976 euros en réparation des préjudices subis du fait des décisions contestées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 23 juin 2022
En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-9 du code de l’éducation : « En qualité d’organe exécutif de l’établissement, le chef d’établissement : (…)2° A autorité sur le personnel n’ayant pas le statut de fonctionnaire de l’Etat, recruté par l’établissement ; (…) / 8° Conclut tout contrat ou convention après avoir recueilli, sous réserve des dispositions de l’article R. 421-20, l’autorisation du conseil d’administration. (…). » Si la requérante estime que la décision est illégale au motif que le chef d’établissement n’a pas sollicité l’autorisation du conseil d’administration du collège avant de signer la décision attaquée, les dispositions susmentionnées, qui définissent de façon limitative les compétences dévolues au conseil d’administration, se bornent à imposer l’autorisation de cet organisme préalablement à la conclusion des contrats, sans étendre cette exigence aux cas dans lesquels le chef d’établissement envisage de ne pas les renouveler. Dès lors, le moyen sera écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d’un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d’un droit au maintien de ses clauses si l’administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Il appartient à l’autorité administrative, lorsque l’agent soutient que la décision de renouvellement n’a pas été prise dans l’intérêt du service, d’indiquer, s’ils ne figurent pas dans la décision, les motifs pour lesquels il a été décidé de ne pas renouveler le contrat ; à défaut de fournir ces motifs, la décision de non renouvellement doit alors être regardée comme ne reposant pas sur des motifs tirés de l’intérêt du service.
En l’espèce, le collège Jules Vallès fait valoir en défense que la décision de non renouvellement du contrat de la requérante était justifié par ses nombreux retards et absences injustifiées, qui désorganisaient le service. Si Mme C… soutient que les faits qui lui sont reprochés concernant les retards, les absences injustifiées et ses relations avec les élèves sont mensongers et s’appuient exclusivement sur le témoignage de Mme B…, laquelle était, selon elle, incompétente, il ressort toutefois des pièces du dossier que ses bulletins de paye d’avril et juin 2022, produits en défense, démontrent effectivement 5 jours d’absence visiblement injustifiées en un peu plus de 2 mois. Dès lors, Mme C…, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les affirmations de l’établissement, n’est pas fondée à soutenir que le refus de renouvellement de son contrat serait justifié par des motifs étrangers l’intérêt du service.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation
Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que les illégalités alléguées qui auraient entachées la décision de non-renouvellement du contrat de Mme C… ne sont pas établies. Dans ces conditions, la responsabilité de l’administration ne saurait être engagée et Mme C… ne peut par suite prétendre obtenir l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison du non-renouvellement de son contrat de travail.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, au principal du collège Jules Vallès et au recteur de l’académie de Créteil.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2026.
La rapporteure,
C. Iffli
Le président,
S. Dewailly
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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