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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 14 avr. 2025, n° 2505503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505503 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2025, M. A B, représenté par Me Desfrancois, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé son assignation à résidence sur le territoire de la commune de Nantes, pendant une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de se présenter aux services de la police aux frontières du commissariat central de Nantes, « tous les jours lundis de chaque semaine, entre 8 heures et 9 heures » à l’exception des samedis, dimanches et jours fériés » ;
3°) d’enjoindre au préfet de Loire Atlantique de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 48h suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son avocat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des article L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
S’agissant de la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des article L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est illégale, par voie d’exception, en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, qui la prive de base légale ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des article L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— elle est illégale, par voie d’exception, en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, qui la prive de base légale ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des article L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des article L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est illégale, par voie d’exception, en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, qui la prive de base légale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’il n’existe aucun risque de fuite, en ce que les modalités de son assignation à résidence, telles que fixées par la décision, demeurent incertaines, et en ce que la mesure d’assignation présente un caractère disproportionné ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique qui n’a pas produit d’observations.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 28 mars 2025.
Le président du tribunal a désigné M. Besse, vice-président, pour statuer sur les requêtes tendant à l’annulation des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers faisant l’objet d’une assignation à résidence et des décisions accompagnant ces mesures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Convention internationale relative aux droits de l’enfant
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 avril 2025 à 9h30 :
— le rapport de M. Besse,
— les observations de Me Desfrancois, avocat de M. B,
— et les observations de M. B, assisté d’une interprète.
La clôture de l’instruction a été prononcée à la suite de l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant turc né le 7 juillet 1984, qui déclare être entré en France, via la Bulgarie, le 25 octobre 2016, muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités bulgares, demande au tribunal d’annuler d’une part l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, d’autre part l’arrêté du même jour par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé son assignation à résidence sur le territoire de la commune de Nantes, pendant une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de se présenter aux services de la police aux frontières du commissariat central de Nantes, « tous les jours lundis de chaque semaine, entre 8 heures et 9 heures » à l’exception des samedis, dimanches et jours fériés.
Sur le fondement de l’arrêté attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () ".
3. Il résulte des dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger qui ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français et qui s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Si M. B déclare être entré régulièrement en France, via la Bulgarie, le 25 octobre 2016, muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités bulgares, il ne l’établit pas. Par ailleurs, il est constant qu’il séjourne irrégulièrement en France, sans être titulaire d’un titre de séjour. Par suite, M. B entre dans le champ d’application des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le moyen commun aux différentes décisions attaquées, tiré de l’incompétence de leur auteur :
4. Les arrêtés attaqués sont signés par Mme D C, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement de la préfecture de Loire-Atlantique, à laquelle, par un arrêté du 1er mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le Préfet de Loire-Atlantique a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement simultané de la directrice des migrations et de l’intégration et de son adjoint, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant les pays à destination desquels les étrangers obligés de quitter le territoire pourront être éloignés d’office, et prononçant à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français, ainsi que les décisions portant assignation à résidence des intéressés. Par suite, dès lors qu’il n’est pas établi que la directrice des migrations et de l’intégration et son adjointe n’étaient pas simultanément absentes ou empêchées, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des arrêtés attaqués doit être écarté comme manquant en fait.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, l’arrêté attaqué, en tant qu’il porte obligation pour M. B de quitter le territoire, vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 611-1 sur lequel est fondée cette obligation, et fait état des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, concernant notamment la durée et les conditions de son séjour en France ainsi que sa situation familiale et professionnelle. Il comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision l’obligeant à quitter le territoire, et satisfait dès lors aux exigences légales de motivation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. M. B fait valoir qu’il est présent sur le territoire français de manière ininterrompue depuis le mois d’octobre 2016, qu’il entretient une relation avec une compatriote, titulaire d’un titre de séjour et séjournant régulièrement en France, depuis le mois de février 2018, avec laquelle il s’est mariée religieusement et souhaite fonder une famille, que plusieurs autres membres de sa famille, notamment deux de ses frères, résident également, de façon régulière, sur le territoire français, et qu’il a bénéficié de plusieurs promesses d’embauche, en février et août 2022, puis le 2 avril 2025. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’ainsi qu’il a été dit au point 3, M. B ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire et s’y est maintenu irrégulièrement, notamment après avoir fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, par arrêté du 27 mai 2020, à laquelle il s’est soustrait. Par ailleurs, il ne justifie pas, par les pièces qu’il produit à l’appui de la requête, de l’ancienneté, de la stabilité et de l’intensité de la relation qu’il déclare entretenir avec une compatriote en France, alors en outre qu’il n’établit pas ni même n’allègue être dépourvu de toute attache personnelle et familiale dans son pays d’origine, où réside ses parents et où il a vécu jusqu’à l’âge d’au moins trente-deux ans, ni ne justifie d’aucune circonstance particulière susceptible de faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale dans son pays d’origine, y compris avec sa concubine alléguée. Enfin, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle stable et ancienne en France, alors au demeurant que la promesse d’embauche, datée du 2 avril 2025, qu’il produit à l’instance, est postérieure à la décision attaquée. Dans ces circonstances, en obligeant M. B à quitter le territoire, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, tout comme doit l’être, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. B.
S’agissant de la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». L’article L. 612-3 du même code dispose en outre : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement () ».
9. En premier lieu, l’arrêté attaqué, en tant qu’il refuse à M. B le bénéfice d’un délai de départ volontaire pour quitter le territoire, vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 612-2 précité, et précise que l’intéressé n’a pas déféré de manière volontaire à la mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 27 mai 2020. Il comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, et satisfait dès lors aux exigences légales de motivation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision doit être écarté.
10. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B n’est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision lui refusant le bénéfice d’un délai de départ volontaire, de l’illégalité de la décision du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B n’est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, de l’illégalité de la décision du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai. Par suite, le moyen doit être écarté.
12. En second lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision désignant les pays à destination desquels M. B pourra être éloigné d’office, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé, préalablement à l’édiction de cette décision, à un examen particulier de la situation de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce qu’un tel examen n’aurait pas été opéré doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français () ». L’article L. 612-10 du même code dispose en outre que « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
14. En premier lieu, l’arrêté attaqué, en tant qu’il prononce à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables, notamment ses articles L. 612-6 et L. 612-10 précités, et précise que la mesure d’interdiction de retour en cause est prononcée, après un examen d’ensemble de la situation, en raison du refus d’octroi à l’intéressé d’un délai de départ volontaire et de l’absence de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé d’une telle mesure. Il comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de l’interdiction de retour contestée, et satisfait dès lors aux exigences légales de motivation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision doit être écarté.
15. En second lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé, préalablement à l’édiction de cette mesure d’interdiction de retour en France, à un examen particulier de la situation de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce qu’un tel examen n’aurait pas été opéré doit être écarté.
16. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 7, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, le préfet de la Loire-Atlantique aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté du 26 mars 2025 portant assignation à résidence :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B n’est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre l’arrêté du 26 mars 2025 prononçant son assignation à résidence, de l’illégalité de la décision du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai. Par suite, le moyen doit être écarté.
18. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. ». Aux termes de l’article L.731-1 de ce code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». En outre, aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 de ce même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
19. D’une part, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux décisions portant obligation de quitter le territoire français constituant des dispositions spéciales par lesquelles le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises leur intervention et leur exécution, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas applicables à l’édiction d’une assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé, décidée sur le fondement de l’article L. 731-3 du CESEDA et qui doit être motivée en application de l’article L. 732-1 de ce code.
20. L’arrêté attaqué portant assignation à résidence de M. B pendant une durée de quarante-cinq jours vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, notamment son article L. 731 1 1°, et mentionne que l’intéressé a fait l’objet, par un arrêté du même jour du préfet de la Loire-Atlantique, d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, qu’il est dépourvu de document d’identité et de voyage, et que l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet demeure une perspective raisonnable. Ainsi, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit être écarté.
21. D’autre part, les dispositions précitées de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui figurent au livre VII de ce code relatif à l’exécution des décisions d’éloignement, ont pour objet de garantir la représentation de l’étranger soumis à une mesure d’éloignement du territoire et d’organiser les conditions de son maintien temporaire sur le territoire français, alors qu’il n’a pas de titre l’autorisant à y séjourner. La décision d’assignation à résidence prise sur ce fondement à l’égard d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé, constitue ainsi une mesure prise en vue de l’exécution de cette décision d’éloignement.
22. Si M. B fait valoir qu’il souhaite se maintenir en France, auprès de son épouse, des autres membres de sa famille et de ses proches, et qu’il ne représente ainsi aucun risque de fuite, cette circonstance n’est pas de nature à établir que la mesure d’assignation à résidence prise à son encontre, laquelle, ainsi qu’il a été dit au point 13 du présent jugement, a été prise en vue de l’exécution de la décision d’éloignement dont il fait l’objet et a pour objet de garantir la représentation de l’intéressé et d’organiser les conditions de son maintien temporaire sur le territoire français alors qu’il n’a pas de titre l’autorisant à y séjourner, serait entachée d’illégalité. Par ailleurs, en se bornant à soutenir qu’il n’est pas justifié du délai nécessaire pour effectuer les démarches en vue de l’exécution de la décision de son éloignement, M. B n’établit pas que l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ne demeurerait pas une perspective raisonnable.
23. Enfin, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
24. Si M. B soutient que la mesure d’assignation à résidence prononcée à son encontre, en ce qu’elle l’oblige à se présenter commissariat central de Nantes « tous les jours lundis de chaque semaine, entre 8 heures et 9 heures » à l’exception des samedis, dimanches et jours fériés, et lui interdit de se déplacer en dehors de son domicile du lundi au vendredi de 17 heures à 20 heures, présente un caractère inadapté et disproportionné, il ne développe aucun argument pertinent de nature à démontrer le caractère excessif de ces obligations ou leur incompatibilité avec sa situation personnelle, durant le temps nécessaire à la mise à exécution de l’obligation de quitter le territoire. Par suite, le moyen doit être écarté.
25. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Desfrancois et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2025.
Le magistrat désigné,
P. BESSE La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au le préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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