Rejet 24 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 24 oct. 2025, n° 2504935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504935 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Merhoum Hammiche, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la mesure sollicitée présente un caractère utile puisqu’en l’absence de titre de séjour régulier, il ne dispose plus de ressources financières ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se trouve aujourd’hui dans une situation financière délicate.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Enfin, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Selon l’article R. 432-2 dudit code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
4. Il résulte de l’instruction que M. B…, ressortissant arménien né le 12 janvier 1981, a été mis en possession d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade à compter de 2017 et régulièrement renouvelé depuis lors. Il en a sollicité le renouvellement en dernier lieu le 12 novembre 2024. Le silence gardé sur cette demande, complète, pendant quatre mois a fait naître une décision implicite du préfet de la Seine-Maritime refusant d’y faire droit en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par M. B… qui tend à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé, fait obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet prise sur sa demande de renouvellement de titre de séjour. La mesure sollicitée ne saurait par ailleurs être regardée comme permettant de prévenir un péril grave. Par suite, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Rouen, le 24 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Orange ·
- Urbanisme ·
- Réseau ·
- Téléphonie mobile ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Travailleur handicapé ·
- Désistement d'instance ·
- Personnes ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autonomie ·
- Droit commun ·
- Solidarité
- Passeport ·
- Identité ·
- Enfant ·
- Cartes ·
- Paternité ·
- Justice administrative ·
- Filiation ·
- Reconnaissance ·
- Délivrance ·
- Nationalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assignation à résidence ·
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Migration ·
- Interdiction ·
- Manifeste ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Plateforme ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Travail ·
- Lettre
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Statuer ·
- Remise ·
- Solidarité ·
- Défense ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Canal ·
- Arrosage ·
- Association syndicale libre ·
- Mur de soutènement ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Litige ·
- Procès
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Exception d’illégalité ·
- Assignation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Annulation ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Bénéfice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Stress ·
- Décision administrative préalable ·
- Prolongation ·
- Bénéfice ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Biodiversité ·
- Renard ·
- Forêt ·
- Pêche ·
- Acte ·
- Mer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.