Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 7 mai 2026, n° 2404148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2404148 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, M. B… A… et la compagnie d’assurance la Matmut, représentés par Me Chauffour, demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune de Mèze à payer à M. A… la somme de 270 euros en réparation des différents préjudices subis, augmentée des intérêts moratoires à compter du 26 mars 2023 ;
2°) de condamner la commune de Mèze à payer à la Matmut la somme de 10 759,06 euros en réparation des différents préjudices subis par M. A…, augmentée des intérêts moratoires à compter du 26 mars 2023 ;
3°) de condamner l’Etat au paiement d’une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu’aux entiers dépens s’il y a lieu.
Ils soutiennent que la décision :
les travaux de réfection de l’église, mandatés par la commune, prise en sa qualité de maitre d’ouvrage de cet édifice public, ont provoqué des désordres sur le toit de l’immeuble adjacent, propriété de M. A…, de sorte qu’un dégât des eaux est intervenu au domicile de ce dernier.
Par un mémoire en défense enregistré 16 juillet 2025, la commune de Mèze, représentée par Me Phelip, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Elle soutient que :
M. A… ne démontre pas un intérêt à agir ;
la compagnie la Matmut ne démontre pas être subrogée dans les droits de son assuré, M. A… ;
le lien de causalité entre les préjudices constatés et le travaux publics litigieux n’est pas justifié ;
les sommes réclamées doivent être rapportées à de plus justes proportions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code général des collectivité territoriales ;
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacob, rapporteur,
- les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public,
- et les observations de Me Chauffour, représentant M. A… et la Matmut.
Vu la note en délibéré enregistrée le 28 avril 2026 et communiquée par M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A… est domicilié au 8, rue Pépin à Mèze, dans un immeuble adjacent à l’église de la commune. Aux mois d’août et septembre 2020, la commune de Mèze a fait réaliser des travaux de réfection sur cet édifice public. Le 30 août 2020 et concomitamment à la réalisation desdits travaux, un dégât des eaux s’est déclaré au domicile de M. A…, à la suite des infiltrations intervenues sur la toiture de son immeuble. Le 22 novembre 2021, un procès-verbal a été rédigé par le cabinet Eurexo, mandaté par la Matmut, à la suite des opérations de constatations réalisées le même jour, en présence d’un représentant de la commune. Par un courrier du 22 mars 2024, un recours préalable indemnitaire a été adressé à la commune par M. A… et son assureur, la Matmut. Par la présente requête, M. A… et la compagnie d’assurance la Matmut demandent que la commune de Mèze soit condamnée au paiement de la somme globale de 11 029,06 euros, en réparation des préjudices subis.
D’une part, aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions que la subrogation légale ainsi instituée est subordonnée au seul paiement à l’assuré de l’indemnité d’assurance en exécution du contrat d’assurance et ce, dans la limite de la somme versée ; que la circonstance qu’une telle indemnité n’a été accordée qu’à titre provisionnel n’est pas, par elle-même, de nature à faire obstacle à la subrogation ; qu’il appartient seulement à l’assureur, pour en bénéficier, d’apporter par tout moyen la preuve du paiement de l’indemnité.
D’autre part, le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers sont tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage est inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement. Dans le cas d’un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l’ouvrage, sauf lorsqu’elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable.
En l’espèce, s’il est constant que M. A… réside dans l’immeuble sis 8, rue Pépin à Mèze, lequel a été affecté par des désordres à la suite d’un dégât des eaux survenu en août 2020, il ne résulte pas de l’instruction qu’il en serait le propriétaire ou qu’il aurait été mandaté par celui-ci, de sorte qu’il ne démontre pas un intérêt à agir dans le cadre de la présente instance.
Par ailleurs, s’il n’est pas contesté que M. A… a signé un document intitulé « acceptation d’indemnité » le 25 mai 2023, au profit de son assureur la Matmut, pour une somme de 5 992,70 euros, il résulte de l’instruction que cet accord a été conditionné « au paiement effectif de cette somme » par la compagnie d’assurance. Or, en l’état de l’instruction, la Matmut ne justifie pas avoir effectivement acquittée cette somme au profit de M. A…, de sorte qu’elle n’est pas régulièrement subrogée dans les droits de son assuré, dans le cadre du présent litige.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’accueillir les fins de non-recevoir de la commune de Mèze et, en conséquence de rejeter les conclusions indemnitaires de M. A… et de la compagnie d’assurance la Matmut.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mèze, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande les requérants, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Mèze, sur ce même fondement, et de mettre à la charge des requérants la somme globale de 1 500 euros.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A… et de la compagnie d’assurance la Matmut est rejetée.
Article 2 : M. A… et la compagnie d’assurance la Matmut verseront à la commune de Mèze la somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B… A…, à la compagnie la Matmut et à la commune de Mèze.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
J. JacobLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
S. Lefaucheur
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 mai 2026.
La greffière,
S. Lefaucheur
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