Rejet 21 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 21 avr. 2026, n° 2206114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2206114 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juillet 2022 et 28 octobre 2024, Mme E… C…, représentée par Me Morand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le service d’action sociale des armées a rejeté la demande indemnitaire préalable qu’elle a formée le 25 mars 2022 ;
2°) de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
3°) de condamner le service d’action sociale des armées à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis à hauteur de 40 000 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
elle a été victime de harcèlement moral sur son lieu de travail, qui a été à l’origine de dégradations de ses conditions de travail et de son état de santé ;
le service d’action sociale des armées a manqué à ses obligations de sécurité et de protection à son égard ;
les fautes commises par le service d’action sociale ont entraîné un préjudice moral dont elle doit être indemnisée à hauteur de 40 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 janvier 2025.
Par une lettre du 17 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’octroi, par le tribunal, de la protection fonctionnelle, dès lors que de telles conclusions ne relèvent pas de l’office du juge administratif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 mars 2026 :
- le rapport de Mme Diwo, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Morand représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… C… est assistante sociale au sein du ministère des armées. Elle a été nommée au grade d’assistante sociale des administrations de l’État à compter du 1er janvier 2021, et est affectée au centre territorial d’action sociale de Lyon, à l’antenne d’action sociale d’Istres. Elle a formé une demande indemnitaire préalable auprès du service d’action sociale des armées, en demandant la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait des comportements fautifs de son employeur dans l’organisation de son travail, ayant entraîné une dégradation de son état de santé. Dans le silence de l’administration, elle demande au tribunal de l’indemniser de ses préjudices.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La décision implicite de rejet de la demande indemnitaire préalable ayant eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande indemnitaire de la requérante, celle-ci doit être regardée comme ayant formulé des conclusions tendant à une indemnisation de ses préjudices, donnant ainsi à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Il appartient au juge de plein contentieux non pas d’apprécier la légalité de la décision liant le contentieux mais de se prononcer sur le droit de la requérante à obtenir l’indemnité qu’elle réclame. Par suite, les conclusions présentées par Mme C… à fin d’annulation de la décision implicite de rejet par le directeur du service de l’action sociale des armées de sa demande indemnitaire ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les faits de harcèlement moral :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifié à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
4. Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
5. Pour établir l’existence d’agissements constitutifs de harcèlement, Mme C… soutient qu’elle a été soumise à des conditions de travail anormales, puis victime de représailles menées par sa hiérarchie pour avoir dénoncé ces conditions. Elle indique avoir subi une dégradation constante de ses conditions de travail depuis plusieurs années, au sein de l’antenne sociale de la base aérienne d’Istres, au point d’effectuer deux signalements à sa hiérarchie, en 2017, puis en 2021. Mme C… décrit l’aggravation constante de sa charge de travail, en raison notamment de départs à la retraite ou en congés de maladie, de son isolement ainsi qu’une inertie de la direction des ressources humaines, ne remplaçant pas les absents, la privant de moyens pour exercer ses missions et la laissant sans directives ni organisation précise. Elle ajoute avoir fait l’objet de représailles pour avoir dénoncé ses conditions de travail, matérialisées par des observations péjoratives portées au titre de son appréciation littérale dans le cadre de son compte-rendu d’entretien professionnel de 2021. Mme C… explique que ces conditions de travail ont entraîné des conséquences sur sa santé, et notamment des malaises, et qu’elle a dû être placée en arrêt de travail à plusieurs reprises.
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme C… a dénoncé à sa hiérarchie dès 2017 des risques psychosociaux au sein de l’antenne d’Istres. Le document rédigé avec sa collègue, Mme A…, le 7 juillet 2017 fait état d’une mauvaise ambiance au sein du service depuis le recrutement d’une nouvelle assistante sociale au mois d’août 2016, et la dégradation de l’ambiance de travail depuis lors. Elle déplore, tout comme sa collègue, l’absence de réactivité de la direction des ressources humaines, l’absence de soutien et de reconnaissance, dans un contexte professionnel lourd, dénonçant par ailleurs un manque de transparence dans l’attribution du complément indemnitaire annuel. Il résulte toutefois de l’instruction et notamment des termes mêmes du courrier du 7 juillet 2017 que la situation de l’antenne d’Istres a été prise en compte par la direction des ressources humaines, qui a identifié, à l’issue d’échanges et d’un transport sur place, divers manquements professionnels à la charge des professionnels de l’antenne, ayant conduit à l’envoi d’une lettre de cadrage comprenant plusieurs directives portant à la fois sur l’organisation du travail et le comportement à adopter. Si les différents échanges de courriels envoyés par Mme C… et sa collègue à divers interlocuteurs démontrent son incompréhension, les termes généraux, voire parfois contradictoires, de son signalement au titre des risques psycho-sociaux ne permettent pas de remettre utilement en question l’analyse effectuée par les gestionnaires du service à l’issue des échanges avec l’ensemble du service. Il résulte, par ailleurs, des divers messages qu’elle produit que son nouveau signalement du 7 décembre 2017 a été pris en compte et traité par le service de l’inspection du travail dans les armées, ce dont elle a été informée dès le 21 décembre 2017. Il résulte, en outre, de l’instruction que face aux difficultés relationnelles persistantes au sein de l’antenne, le directeur du centre territorial d’action sociale s’est déplacé à plusieurs reprises sur site pour procéder à des entretiens et a missionné la conseillère technique sociale afin de mettre des solutions en œuvre. En se bornant, sans autre précision, à produire un courriel qu’elle a adressé à l’inspecteur du travail des armées le 17 janvier 2019, Mme C… ne rapporte pas la preuve du caractère violent de ces entretiens, ni des menaces de mutation d’office qu’elle aurait subies à cette occasion, alors qu’il est établi, par ailleurs, qu’elle a signé le 3 juillet 2018 un engagement de « conserver une attitude professionnelle et soutenante envers [ses] collègues (dans le respect des attributions et des responsabilités de chacun) afin de retrouver une ambiance de travail plus apaisée ». Enfin, Mme C… a effectué un nouveau signalement au titre des risques psychosociaux le 17 septembre 2021, dénonçant l’absence de réaction de sa hiérarchie à son premier signalement, une gestion toujours inappropriée de sa situation, alors qu’elle rencontrait de nouvelles difficultés relationnelles, cette fois avec l’agent de soutien de l’antenne d’Istres, et une perte de confiance envers sa hiérarchie. Il résulte des éléments produits tant par Mme C… que par le ministère des armées que son signalement a été suivi d’effets puisque tant l’inspection du personnel civil que sa hiérarchie directe ont effectué notamment plusieurs entretiens, permettant de conclure à l’absence de caractérisation de faits de harcèlement moral que la requérante aurait commis sur l’agent de soutien, mais à l’existence de relations tendues entre la requérante et son assistante. Si Mme C… soutient avoir également fait l’objet d’un rappel à l’ordre immérité le 16 mai 2019 pour des comportements inappropriés lors de la séance ordinaire du comité social de la base de défense Istres-Orange-Salon de Provence, présidée par le colonel F…, commandant de la base de défense, elle ne conteste pas utilement la matérialité des faits qui y sont relatés, le courrier étant par ailleurs adressé à l’ensemble du personnel de l’antenne. Enfin, en produisant une attestation établie par Mme B… sur les qualités managériales de Mme D…, sa supérieure hiérarchique, Mme C… n’établit pas l’existence d’une gestion maltraitante, dès lors que les messages produits à l’appui de l’instance démontrent des échanges réguliers notamment avec cette responsable et la prise en compte des observations effectuées par la requérante. Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que ses signalements faits au titre des risques psychosociaux n’ont pas été pris en compte par les autorités compétentes ni que celles-ci auraient fait preuve d’inertie face aux faits qu’elle dénonçait.
7. En deuxième lieu, Mme C… soutient avoir été victime d’une surcharge de travail, d’un manque de moyens et de conditions de travail dégradées en raison de l’inertie de son administration et d’une mauvaise gestion des ressources humaines. Il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté, que l’antenne sociale de la base aérienne d’Istres a connu d’importants problèmes d’effectifs depuis plusieurs années. Ces problèmes d’effectifs ont toutefois fait l’objet de diverses actions de la part du service de gestion des ressources humaines en vue de réorganiser le service au gré des départs et des absences. Ainsi, à la demande du chef d’antenne sociale, et alors même que le sous-effectif n’apparaissait pas expressément au titre des risques psychosociaux évoqués par la requérante dans son courrier du 7 juillet 2017, la conseillère technique d’encadrement, missionnée afin d’effectuer un constat sur le fonctionnement de l’antenne, indique que : « La réalité est que cette AAS fonctionne plus souvent avec deux ASS (assistantes sociales) plutôt que 3 ou 4 postes et un secrétariat à mi-temps. Le maintien de la qualité de service rendu se réalise au prix d’un gros effort avec les personnels qui se trouvent ensuite en situation de vulnérabilité (pb de santé, prise de recul plus difficile…) ». Ce constat s’accompagne toutefois de l’énoncé des mesures prises en vue d’améliorer le fonctionnement du service, dans la mesure où la rédactrice indique notamment avoir eu un entretien avec le commandant de la base en vue d’obtenir du soutien, un entretien professionnel étant déjà prévu à cet égard. S’il résulte de l’instruction que la requérante s’est trouvée être seule assistante sociale en fonction à partir du 17 mai 2021, suite au départ à la retraite d’une de ses collègues, les divers échanges par courrier qui sont produits démontrent, que dès le 17 mars 2021, des propositions pour organiser le service ont été effectuées et que Mme C… a été invitée à y participer. Une note de service a, par ailleurs, été établie en amont, le 12 avril 2021, afin de pallier le départ à la retraite à compter du 17 mai ainsi que les deux arrêts maladie prolongés. Il en résulte que l’antenne ne prendra en compte que les urgences au cours de la période compris entre le 17 mai 2021 et le 1er août 2021, date de l’arrivée d’une vacataire, les autres dossiers suivis étant attribués au conseil départemental en fonction du secteur géographique. Il ne résulte pas, par ailleurs, de l’instruction, et notamment des rapports d’activité établis par la requérante, un accroissement de son activité permettant d’établir une surcharge de travail, alors que ses comptes-rendus d’entretien professionnels ne comportent, au demeurant, aucun objectif chiffré. Enfin, si la requérante soutient être dépourvue de moyens de travailler, elle ne précise pas de quels moyens elle serait dépourvue, hormis les effectifs et ne conteste pas la latitude dont elle bénéficiait pour organiser son travail et l’accueil du public en conséquence des sous-effectifs. Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à soutenir avoir été soumise à une surcharge de travail et à un manque de moyens ne lui permettant pas de faire face aux missions qui lui étaient imparties.
8. En troisième lieu, Mme C… soutient avoir fait l’objet de représailles par sa hiérarchie au regard de ses dénonciations de ses conditions de travail. A cet égard, elle produit son compte-rendu d’évaluation professionnelle au titre de l’année 2021, contre lequel elle a effectué un recours hiérarchique. Il résulte toutefois de la lecture de ce compte-rendu que la requérante y est évaluée comme ayant atteint un niveau d’excellence dans tous les items, et qu’elle a rempli l’ensemble des objectifs qui lui avaient été assignés. Si l’appréciation littérale, qui est contestée par Mme C… notamment en ce qu’elle fait état de relations dégradées avec la hiérarchie , ainsi que de ses moyens d’expression collective jugés peu opportuns, il ne résulte pas des éléments produits que cette seule appréciation, au demeurant maintenue après avis favorable en ce sens de la commission paritaire centrale saisie suite à son recours, ait eu une incidence sur le montant du complément indemnitaire annuel qui lui a été alloué, ni sur la poursuite de sa carrière. Il résulte enfin des pièces produites que Mme C… a été nommée à la classe supérieure du 1er grade d’assistante social des administrations de l’État au titre de l’année 2021, et qu’elle s’est vu attribuer une lettre de félicitations au regard de la qualité de son travail et de son engagement le 4 mars 2019, alors même qu’elle avait dénoncé ses conditions de travail.
9. Il résulte de ce qui précède que les éléments invoqués par la requérante ne sont pas de nature à faire naître une présomption concernant l’existence d’un harcèlement moral à son encontre, qui aurait été à l’origine de la dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé.
En ce qui concerne les préjudices :
10. En l’absence de toute faute commise par le centre territorial d’action sociale de Lyon, Mme C… n’est pas fondée à demander réparation des fautes prétendument commises.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle :
12. Il n’appartient pas à la juridiction administrative, en l’absence de tout texte le prévoyant, d’accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par suite, les conclusions de Mme C… tendant à l’octroi, par le tribunal, de la protection fonctionnelle, sont irrecevables et doivent être écartées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge de l’État, qui ne présente pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
14. La présente instance n’ayant donné lieu à l’exposé d’aucun dépens, les conclusions présentées par la requérante au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… C… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hetier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
signé
C. DIWO
La présidente,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
VIDAL
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Canal ·
- Arrosage ·
- Association syndicale libre ·
- Mur de soutènement ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Litige ·
- Procès
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Exception d’illégalité ·
- Assignation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Annulation ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Orange ·
- Urbanisme ·
- Réseau ·
- Téléphonie mobile ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Travailleur handicapé ·
- Désistement d'instance ·
- Personnes ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autonomie ·
- Droit commun ·
- Solidarité
- Passeport ·
- Identité ·
- Enfant ·
- Cartes ·
- Paternité ·
- Justice administrative ·
- Filiation ·
- Reconnaissance ·
- Délivrance ·
- Nationalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Bénéfice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Stress ·
- Décision administrative préalable ·
- Prolongation ·
- Bénéfice ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Biodiversité ·
- Renard ·
- Forêt ·
- Pêche ·
- Acte ·
- Mer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Communication ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Information
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Étranger malade ·
- Décision administrative préalable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.